Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 9 févr. 2026, n° 2601759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. E… B…, retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné son maintien en centre de rétention administrative pendant l’examen de sa demande d’asile.
M. B… soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté en litige n’est pas établie ;
- l’acte attaqué est entaché de défaut de motivation ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, conformément à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- il méconnaît l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été produites par le préfet du Val-de-Marne les 3 et 5 février 2026.
En vertu des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tahiri, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dubois-Toube, représentant M. B…, qui réitère les moyens de la requête en précisant que le requérant est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de ses opinions politiques qu’il a notamment exposées sur les réseaux sociaux, et qu’il fait l’objet de poursuites judiciaires en Turquie ;
- les observations de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue turque, qui expose ne pas avoir été informé pendant son incarcération de la possibilité de demander le réexamen de sa demande d’asile ;
- et les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en exposant qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né en 1987, déclare être entré en France en 2021. Sa demande d’asile a été rejetée le 26 juin 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 juillet 2023.Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 19 décembre 2023. Il a été placé en rétention administrative le 21 janvier 2026. Après qu’il a demandé le réexamen de sa demande d’asile, le préfet du Val-de-Marne a ordonné son maintien en centre de rétention administrative pendant l’examen de sa demande d’asile par un arrêté du 25 janvier 2026 dont M. B… demande l’annulation. L’OFPRA a rejeté, pour irrecevabilité, la demande de réexamen le 29 janvier 2026.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions portant maintien en rétention en cas de demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 25 janvier 2026 vise les textes dont il fait application et notamment les articles L. 754-1 à L. 754-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs de la décision qui lui est opposée et indique que M. B… a vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA en 2023 et qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande de réexamen avant son placement en rétention. S’il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, il en mentionne les éléments pertinents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour et de recourir à un conseil juridique pour bénéficier de l’assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision le maintenant en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celui-ci, dans l’attente de son départ, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été empêché de porter à la connaissance des services du préfet du Val-de-Marne des informations utiles avant que soit pris à son encontre l’arrêté contesté. Au surplus, et en tout état de cause, il ne ressort pas de ces pièces que les éléments qu’il aurait présentés auraient pu influer sur le sens de la décision prise par le préfet du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a été écroué le 19 décembre 2024 pour des faits de violence avec menace ou usage d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, n’a entrepris aucune démarche en vue de solliciter, avant son placement en rétention administrative, le réexamen de sa demande d’asile, rejetée le 26 juin 2023 par l’OFPRA dont la décision a été confirmée par la CNDA le 24 juillet 2023. Si le requérant indique craindre, en cas de retour en Turquie, des persécutions en raison de son engagement militant pour la cause kurde, il ne produit à l’appui de ses assertions que deux clichés photographiques non datés. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement estimer que la demande d’asile formulée par M. B… avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et décider de maintenir son placement en rétention administrative. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
S. Tahiri
Le greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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