Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 juin 2025, n° 2512964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 mai et le 16 juin 2025, M. D B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’obligation de quitter territoire français, la décision fixant le pays de renvoi, la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans prise par le préfet du Val-de-Marne le 12 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
— les décisions sont entachées d’insuffisance de motivation et d’examen individuel de sa situation ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision est entachée d’une violation de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 5 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martin-Genier ;
— les observations de Me Benoist, avocat commis d’office représentant M. B,
— et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant marocain né le 11 octobre 1984 demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 mai 2025 du préfet du Val-de-Marne portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A C, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture du Val-de-Marne, qui bénéficiait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 26 juin 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit, dès lors, être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B soutient avoir deux filles, elles vivent chez leur mère à Limoges et il n’établit pas participer à leur entretien. De surcroît au regard des faits graves pour lesquels il a effectué plusieurs peines de prison, dont 18 mois en 2017, 8 mois en 2021, 18 mois en 2021, 4 mois en 2022, 12 mois en 2023, il ne peut se prévaloir de ces stipulations au regard de la menace grave et immédiate qu’il représente pour l’ordre public. S’il fait valoir un début de réinsertion socio-professionnelle, en l’espèce, à supposer cette allégation établie, pour les mêmes raisons, il ne peut se prévaloir de ces stipulations s’agissant de l’équilibre auquel se livre l’autorité préfectorale entre le respect de la vie privée et familiale et le danger à l’ordre public que représente l’étranger en situation irrégulière. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
6. Pour le même motif que celui retenu au point 5, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit également être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
7. Le requérant n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écartée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Le requérant n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision désignant le pays de renvoi doit être écartée.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Le requérant n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
11. D’une part, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté.
12. D’autre part, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5 et en l’absence d’autre élément, M. B ne pouvant se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire, l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, d’une durée de trois ans, n’est pas disproportionnée et n’est pas sur ce point entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Pour le même motif que celui retenu au point 5 et M. B n’établissant pas participer à l’éducation de ses enfants, la seule attestation de la personne qu’il présente comme sa compagne qui n’est ni datée ni signée, est à elle seule insuffisante, au regard du danger grave et immédiat que représente le requérant pour l’ordre public. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision attaquée, doivent être écartés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-de-Marne.
Décision rendue le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Martin-GenierLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512964/8
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