Rejet 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 nov. 2023, n° 2325078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325078 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, la société RAADCO (SAS), représentée par Me Thibaut Adeline-Delvolvé du cabinet Adminis avocats (selas), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de paris a décidé de la fermeture administrative du local exploité par la société RAADCO pour une période de 25 jours et a interdit de poursuivre l’activité de l’établissement pendant cette période ;
2°) d’ordonner qu’il soit mis fin immédiatement aux effets de la décision du 20 octobre 2023 ;
3°) d’ordonner la réouverture immédiate de l’établissement aux fins de poursuite de l’activité économique de la société RAADCO ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros au profit de la société RAADCO au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie, à hauteur de 13 euros par audience.
La société RAADCO soutient que :
— l’urgence impérieuse est caractérisée dès lors que l’arrêté attaqué menace son équilibre financier alors que :
o elle a été dans l’impossibilité d’exploiter un fonds de commerce du fait de la résiliation du bail d’un premier local en raison des travaux votés par la mairie ;
o son projet a été compromis en raison de la crise du Covid-19 à partir de mars 2020 ;
o ses charges ont fortement augmenté du fait de travaux à entreprendre dans son nouveau local ;
o elle a été obligée de déclarer une cessation des paiements, aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire qui a été ouverte par un jugement en date du 27 juillet 2023 du tribunal de commerce de Paris ;
— l’arrêté a porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors que :
o la proportion de salariés concernés ne justifie pas la sanction ;
o l’infraction n’a fait l’objet d’aucune réitération ;
o le gérant a reconnu ses erreurs et est convoqué au tribunal judiciaire sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Par un mémoire en intervention enregistré le 31 octobre 2023, la société AJ UP, prise en la personne de Me Audras en qualité d’administrateur judiciaire de la société RAADCO conclut aux mêmes fins que la société RAADCO et demande de mettre à la charge de l’État la somme de 3000 euros à son profit au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 novembre 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence particulière n’est pas caractérisée en l’espèce dès lors que :
o la société a mis onze jours à saisir le juge des référés ;
o c’est le comportement du gérant qui n’a pas déclaré trois de ses salariés qui a provoqué cette situation ;
o l’équilibre financier de la société était déjà compromis avant l’entrée en application de l’arrêté querellé et l’arrêté n’est pas la cause du risque de fermeture ;
— l’intérêt public commande maintenir la sanction qui n’est ni grave ni manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Thibaut Adeline-Delvolvé pour la société requérante et la société AJ UP ;
— les observations de M. A pour le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 octobre 2023, notifié le 25 octobre 2023, le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de vingt-cinq jours du restaurant que la société RAADCO exploite 116 rue Amelot à Paris (75011) au motif que, lors d’un contrôle effectué le 20 juin 2023 par des agents de la direction de la sécurité et de la proximité de l’agglomération parisienne, il a été constaté que trois des salariés de l’entreprise étaient en situation de travail illégal, étant dépourvus de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par la présente requête, la société RAADCO demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension dudit arrêté.
Sur l’intervention de la société AJ UP, prise en la personne de Me Audras :
2. La société AJ UP, prise en la personne de Me Audras en qualité d’administrateur judiciaire de la société RAADCO qui a été désignée en tant qu’administrateur judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27 juillet 2023, a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la société RAADCO a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à la suite d’un jugement en date du 27 juillet 2023 du tribunal de commerce de Paris et que l’administrateur judiciaire désigné a décidé de demander au même tribunal la conversion de cette procédure en liquidation judiciaire une fois qu’il a appris l’existence de l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de police. D’autre part, il est constant que selon le plan de trésorerie établi en septembre 2023, la société RAADCO est tenue de réaliser un chiffre d’affaires mensuel autour de 60 000 euros par mois jusqu’à décembre 2023 pour commencer à apurer un passif évalué à 343 763 euros, ce que l’arrêt de l’activité pendant vingt cinq jours vient sérieusement compromettre. Enfin, la situation de risque pour la survie de l’entreprise de l’arrêt de son exploitation pour 25 jours est établi par une attestation de son comptable en date du 31 octobre 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; () / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ; (). « . D’autre part, aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : » Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (). Enfin, aux termes de l’article R. 8272-8 du code précité : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. La décision du préfet est portée à la connaissance du public par voie d’affichage sur les lieux du ou des établissements. () ».
6. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que la mise en œuvre de la sanction administrative de fermeture d’un établissement qu’elles prévoient est conditionnée par les critères de la répétition des infractions dans le temps ou de la gravité des faits et de la proportion des salariés concernés alors que le préfet doit également prendre en compte la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
7. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu, d’un côté, du nombre de salariés concernés par l’infraction et de la gravité de l’infraction reprochée, et, d’un autre côté, de la situation économique et sociale de l’entreprise décrite au point 4 et de l’obligation pour le préfet de tenir compte de la prendre en compte lorsqu’il envisage une sanction, l’arrêté du 20 octobre 2023, en fixant à 25 jours la durée de la fermeture de l’établissement exploité par la société RAADCO, doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie qui constituent des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension immédiate de l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de police.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société RAADCO de la somme qu’elle réclame en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le droit de plaidoirie :
10. Aux termes de l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l’article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l’ordre judiciaire () Le droit de plaidoirie ne peut faire l’objet d’aucune dispense ». Et aux termes de l’article R. 723-26-2 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l’avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l’avocat représentant la partie à l’audience () ». Enfin, en application des dispositions de l’article R. 723-26-3 de ce code : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros ». Le conseil de la société requérante ayant été présent à l’audience, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu’une somme de 13 euros soit mise à la charge du préfet de police au titre du droit de plaidoirie.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de l’intervention de la société AJ UP est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de police du 20 octobre 2023, notifié le 25 octobre 2023, ordonnant la fermeture de l’établissement 116, rue Amelot à Paris (75011) pour une durée de vingt-cinq jours est suspendue.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Thibaut Adeline-Delvolvé somme de 13 euros au titre de l’article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Raadco (sas), au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à Me Adeline-Delvolvé et à la société AJ UP.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 2 novembre 2023.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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