Désistement 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 sept. 2025, n° 2207034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la direction générale de l’aviation civile (DGAC) de rejet de la demande de réexamen du coefficient final de modulation individuel et de la dotation finale d’indemnité spécifique de service pour l’année 2020 ;
2°) d’enjoindre la DGAC de réviser le coefficient final de modulation individuel et la dotation finale d’indemnité spécifique de service pour l’année 2020, et de fixer la valeur du CMI à 1,031 et la dotation finale d’ISS à 13 544,22 euros dans un délai de deux mois ;
Par un courrier en date du 16 juin 2025, M. B a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande adressée à M. B en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux le 15 juillet 2025 à l’adresse indiquée par le requérant, a été retournée au tribunal portant la mention « Pli avisé, non réclamé ». Ainsi, le requérant est réputé avoir eu connaissance de ce document à la date précitée. Le délai de trente jours impartis au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la direction générale de l’aviation civile et au ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2025.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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