Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 3 avr. 2026, n° 2606395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Chevalier-Kasprzak, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n’a pas été informé qu’il pouvait présenter des observations écrites antérieurement à l’édiction de la décision ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi, première conseillère ;
les observations de Me Chevalier-Kasprzak, représentant M. A…,
les observations de M. A…, qui déclare ne pas s’opposer à son renvoi dans son pays d’origine dès lors qu’il peut récupérer l’intégralité de ses affaires ;
les observations du préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Nganga.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant sénégalais, a été condamné le 13 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq années. Par un arrêté du 22 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays de renvoi de l’intéressé. Par la présente requête, M. D… A… sollicite l’annulation de cette décision.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet en vertu d’un arrêté n° 2024-02586 du 15 juillet 2025 du préfet du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil n° 114 des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, si M. A… soutient qu’il n’a pas été informé qu’il pouvait présenter des observations écrites antérieurement à l’édiction de la décision, il ressort des pièces du dossier qu’il a reçu cette information le 21 mars 2026. Le moyen manque donc en fait.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. A… a soutenu dans ses écritures que la présente décision méconnaît les dispositions et stipulations précitées, il a indiqué, au cours de l’audience, renoncer à ce moyen et ne pas s’opposer à son renvoi dans son pays d’origine. Le moyen doit donc nécessairement être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2026 et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, Me Chevalier-Kasprzak et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,Le greffier de l’audience, GhaziF. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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