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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2609512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2514818 du 15 septembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de Mme B…, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de deux semaines à compter de cette notification et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit, le 28 avril 2026, une pièce.
Vu :
- l’ordonnance n° 2514818 du 15 septembre 2025 du juge des référés du présent tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desimon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2026, laquelle s’est tenue à partir de 11h.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
Par l’ordonnance n° 2514818 du 15 septembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de Mme B…, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de munir l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de deux semaines à compter de cette notification et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat.
L’ordonnance n° 2514818 du 15 septembre 2025 du juge des référés du présent tribunal a été mise à disposition le 16 septembre 2025. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a accusé réception de la notification de l’ordonnance le 18 septembre 2025. La délivrance d’une autorisation provisoire de séjour aurait dû intervenir au plus tard le 2 octobre 2025 et le réexamen aurait dû avoir lieu au plus tard le 18 novembre 2025.
Au vu des éléments versés, l’administration doit être regardée comme justifiant avoir exécuté entièrement l’injonction le 11 décembre 2025. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 3 octobre 2025 au 10 décembre 2025 inclus, soit 69 jours. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du caractère tardif de l’exécution, il y a lieu de la liquider au taux de 30 euros par jour.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a néanmoins lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer le montant de l’astreinte et d’en fixer le montant définitif à 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de la liquidation définitive de l’astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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