Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 2301562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, sous le numéro 2301562, Mme D… C…, représentée par Me Gimenez, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 16 juin 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault pour un montant de 2 171,17 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre est entaché d’un défaut de signature ;
- il est entaché d’un défaut de mention des bases de liquidation ;
- la créance était prescrite s’agissant à minima de la somme relative au mois de mai 2020 ;
- le titre est entaché d’une absence de justification de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, sous le numéro 2301563, Mme D… C…, représentée par Me Gimenez, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 5 juillet 2022 par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault tendant au paiement de la somme de 366,74 euros ;
2°) de prononcer la décharge de payer la somme en litige ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre est entaché d’un défaut de signature ;
- il est entaché d’un défaut de mention des bases de liquidation ;
- la créance était entièrement prescrite au 5 juillet 2022 ;
- le titre est entaché d’une absence de justification de la créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministre de l’économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, agente du recouvrement du Trésor, est affectée au pôle de la gestion publique de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault depuis le 1er janvier 2015. Par les requêtes susvisées, elle forme opposition à deux titres de perceptions émis à son encontre les 16 juin et 5 juillet 2022 et tendant au remboursement respectivement de la somme de 2 171,17 euros et celle de 366,74 euros.
2. Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même agent public et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions de pleine juridiction :
S’agissant du titre de perception émis le 16 juin 2022 tendant au remboursement de la somme de 2 171,17 euros :
3 Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2010 : « (…) Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5·4° du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». L’article D. 1617·23 du même code prévoit : « (…) La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints ».
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les noms, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les noms, prénoms et qualité du signataire. Les noms, prénoms et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. Le titre de perception en litige, qui comporte la référence au numéro d’état récapitulatif 20740, et n’est pas signé, indique qu’il a été rendu exécutoire par l’ordonnateur en vertu des articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, dont l’identité et la fonction – Marielle Aubert responsable des recettes – figure dans une cartouche. Si le ministre produit un état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement qui comporte la référence du titre de perception en litige, ce dernier est signé pour l’ordonnateur et par délégation par Mme E… B…, inspectrice divisionnaire hors classe responsable du CSP RNF BLOC 3 Auvergne, dont la signature figure sur cet état récapitulatif. Ainsi, il ne ressort pas de ces pièces que l’identité du signataire de l’état ayant rendu exécutoire le titre de perception en litige soit justifiée. Par suite, ce titre méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme C… est fondée à demander l’annulation du titre émis le 16 juin 2022. En revanche, compte tenu du motif de régularité retenu, il n’y a pas lieu de prononcer la décharge de l’obligation de payer ainsi mise à sa charge.
S’agissant du titre de perception émis le 5 juillet 2022 tendant au remboursement de la somme de 366,74 euros :
7. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. (…) / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision (…) ».
8. Il ne résulte pas de l’instruction, que Mme C… a exercé un recours administratif préalable contre le titre exécutoire du 5 juillet 2022 dans les conditions prévues à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 alors qu’elle a eu connaissance de ce titre, au plus tard, à la date de son recours le 20 mars 2023. Il suit de là que les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 5 juillet 2022 de Mme C… doivent être écartées comme irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 16 juin 2022 émis par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault à l’encontre de Mme C… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
I. A… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 septembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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