Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 avr. 2025, n° 2406638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A soumet au tribunal un litige l’opposant aux services de l’aide sociale à l’enfance de Decazeville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Au sens de ces dispositions un moyen doit s’entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l’appui d’une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.
3. D’une part, aux termes de son courrier dénommé « recours administratif », reçu au tribunal le 29 octobre 2024, M. A borne à faire état d’un litige l’opposant aux services de l’aide sociale à l’enfance de Decazeville sur le non-respect de son droit de visite et sur les communications avec son fils. Un tel recours administratif ne peut être présenté que devant l’auteur de l’acte contesté, à savoir les services de l’aide sociale à l’enfance, et ne peut constituer une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. D’autre part, à supposer qu’il s’agirait d’une simple erreur de plume, en tout état de cause, M. A ne soumet pas au tribunal ni moyens ni conclusion conformément aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 28 avril 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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