Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2501515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par la SELARL LKJ AVOCATS, Me Gninafon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 22 mai 2025, portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français (OQTF), refus de délai de départ volontaire, et interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation de l’avocat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
* la décision portant refus de séjour est entachée :
— d’insuffisance de motivation ;
— de défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— de vice de procédure en ce que la procédure contradictoire prévue à l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
— d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son dossier était complet et qu’une demande d’autorisation de travail a été déposée le 22 mai 2025 ;
* les décisions de refus de séjour et d’OQTF sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation d’ensemble et d’atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale ;
* la décision d’IRTF est entachée :
— d’insuffisance de motivation et d’examen ;
— d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Vu la communication de la requête au préfet du Puy-de-Dôme.
Vu l’attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 6 juin 2025.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 juin 2025 à 10h00, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain né le 27 mars 2001, demande l’annulation d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme, en date du 22 mai 2025, portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du même jour le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
3. Les motifs de l’arrêté contesté indiquent que M. A a obtenu deux cartes de séjour temporaires, dont la dernière a expiré le 30 août 2024, qu’il a formulé une demande de délivrance d’une carte temporaire « travailleur temporaire » le 12 décembre 2024 dans le cadre des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejetée pour incomplétude, puis a redéposé une nouvelle demande considérée comme complète le 28 mars 2025. La décision rejette cette dernière demande au motif qu’aucun contrat à durée déterminée ni autorisation de travail n’ont été produits. Elle relève également que l’intéressé a déclaré être sans employeur, qu’il ne dispose pas de liens familiaux en France et n’établit pas en être dépourvu dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Cette décision est par suite suffisamment motivée et ne révèle pas de défaut d’examen de la demande ou de la situation de M. A, qui se prévaut inutilement de documents d’embauche antérieurs à cette demande, ou déposés le jour même de la décision attaquée, ou encore de sa prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance lors de son entrée en France.
4. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoyant une procédure contradictoire, qui ne s’appliquent pas aux décisions faisant suite à une demande de l’intéressé.
5. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire " d’une durée maximale d’un an.
La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. "
6. La décision attaquée examine la demande déposée le 28 mars 2025. Si celle-ci a effectivement été regardée comme complète par le préfet, cette circonstance ne l’empêchait pas de la rejeter au fond comme dépourvue de l’autorisation de travail et du contrat de travail exigés par les dispositions précitées. La production par le requérant dans cette instance d’une nouvelle promesse d’embauche et d’un récépissé électronique de confirmation de dépôt daté du 22 mai 2025, jour même de cette décision, relatif à une demande d’autorisation de travail pour un contrat de quatre mois, est sans incidence sur les motifs retenus par la décision du 22 mai 2025. Par suite cette décision n’est pas entachée de méconnaissance de l’article L. 421-3 précité.
7. M. A fait valoir que, alors âgé de 17 ans, il a été pris en en charge par l’Aide sociale à l’enfance lors de son entrée en France en 2018, qu’il a suivi plusieurs formations professionnelles dans le bâtiment et la carrosserie, qu’il est bien inséré professionnellement et socialement, et qu’il est dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Toutefois, depuis la fin de son contrat d’apprentissage le 30 août 2024, il ne justifie que de missions d’interim effectuées du 17 au 26 septembre 2024 et du 7 au 18 avril 2025. Il a bénéficié de deux cartes de séjour temporaires consécutives en qualité de « travailleur temporaire » associées à ces contrats, dont la dernière expirait le 30 août 2024. Il est logé dans le parc d’habitat social. Il ne justifie par ailleurs d’aucun lien familial ou privé particulier en France. Ainsi, et alors même qu’il a pu bénéficier à son entrée en France d’une prise en charge en sa qualité de mineur isolé par les services départementaux, l’ensemble de ces circonstances n’attestent pas d’un ancrage suffisamment intense et durable en France ni de motifs exceptionnels. Dès lors, la décision de refus de séjour n’apparaît pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, ni de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, invoquée implicitement par le requérant.
8. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire, à moins que des circonstances humanitaires s’y opposent. En l’espèce, les circonstances que M. A fait valoir, exposées ci-avant, ne révèlent pas l’existence de telles circonstances humanitaires, comme l’estime la décision attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi que cette décision reposerait sur une appréciation erronée des faits. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ni de défaut de motivation et d’examen.
11. En fixant une durée d’interdiction de six mois, la décision n’apparaît pas davantage disproportionnée ni entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, de même que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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