Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 mars 2026, n° 2600951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026 et un mémoire et des pièces enregistrés les 19 et 20 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Thibaud, demande au juge des référés en application de l’article L. 521 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le conseil de discipline du Lycée Henri Matisse à Cugnaux a prononcé à l’encontre de son fils A… C…, scolarisé en classe de seconde, la sanction d’exclusion définitive sans sursis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité :
- la requête est recevable ; la décision contestée fait grief à son fils A… ; elle a déféré devant la direction des affaires juridiques du rectorat la décision querellée par lettre recommandée du 4 février 2026 dans le délai de huit jours en application de l’article R. 511-49 du code de l’éducation ; le cas A… sera examiné en commission, mais il ignore sous quel délai ; il ne bénéficie à ce jour d’aucun enseignement ; cette situation lui est très préjudiciable ; son recours a été exercé dans le délai de recours contentieux ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision contestée a pour effet immédiat de priver totalement son fils, élève mineur, de tout enseignement, sans qu’aucune solution alternative de scolarisation n’ait été mise en place ; son fils, soumis à l’obligation scolaire, se trouve ainsi placé dans une rupture complète de scolarité, en pleine année scolaire et à un moment déterminant de son orientation ; si le rectorat invoque l’existence d’une décision de réaffectation, il ne démontre pas une reprise effective de la scolarité ; la réaffectation décidée par le rectorat n’est pas adéquate et cohérente avec les souhaits d’orientation de son fils, dès lors que l’établissement d’affectation ne propose pas de filière STMG en classe de 1ère ; il n’a reçu aucun cours de son établissement d’origine depuis son exclusion le 30 janvier 2026 ;
- l’urgence est d’autant plus caractérisée que son fils A… était déjà en difficulté scolaire, sans aucun antécédent disciplinaire, et que la sanction litigieuse aggrave brutalement sa situation ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à son droit à l’éducation en le privant, alors qu’il est un mineur soumis à l’obligation scolaire, de tout accès effectif à l’enseignement ; une telle privation, en l’absence de circonstances exceptionnelles, est contraire aux exigences attachées au droit fondamental à l’éducation, reconnu par les principes généraux du droit et les engagements internationaux de la France ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une qualification erronée des faits ; alors qu’elle repose sur l’affirmation selon laquelle A… aurait, en cours de mathématiques, dessiné des croix gammées sur son cahier, exhibé le cahier à ses camarades et adopté une attitude menaçante à l’égard du professeur pour récupérer son cahier, ces faits sont matériellement inexacts et sérieusement contestés ; ces faits sont formellement démentis par les témoignages concordants des deux délégués de classe, ainsi que d’autres élèves de la classe également présents ; le seul témoin adulte est l’enseignant auteur du rapport ;
- elle porte atteinte aux droits de la défense, la procédure disciplinaire ayant été exclusivement instruire à charge en méconnaissance du principe du contradictoire ; ni le professeur de mathématiques, à l’origine du signalement, ni le professeur principal, ni aucun enseignant connaissant réellement l’élève et son comportement n’étaient présents lors du conseil de discipline ; les témoignages favorables des délégués de classe ont été minimisés, voire ignorés ; la direction de l’établissement a, avant même la tenue du conseil, écarté par principe toute explication liée au contexte culturel avancé par l’élève ; la procédure était biaisée, la culpabilité de l’élève était présumée et sa défense disqualifiée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 12 la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la parole A…, âgé de 15 ans, qui a livré une version constante, cohérente et circonstanciée des faits, ayant été écartée par principe, tandis que celle de l’adulte a été tenue pour acquise, sans mise en balance avec les témoignages des autres élèves ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’intention fautive A… et au regard du contexte culturel ; A… est passionné de mangas et de culture japonaise, univers dans lequel apparaissent fréquemment des symboles assimilables à des svastikas, sans aucune connotation nazie dans leur contexte d’origine ; les dessins ont été réalisés en fin d’épreuve, sans provocation, sans discours et sans conscience de la portée idéologique qui leur a été attribuée ;
- elle est manifestement disproportionnée au regard de l’âge A…, de l’absence d’antécédents disciplinaires autres que mineurs, du caractère isolé des faits, de l’absence d’intention malveillante établie et de l’impact majeur sur la scolarité et l’équilibre psychologique du mineur ; une sanction éducative aurait pu et dû être privilégiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; une semaine après l’exclusion définitive A… du lycée Henri Matisse de Cugnaux par décision du conseil de discipline du 30 janvier 2026, par décision du 6 février 2026, communiquée à l’élève et à ses parents par courriel le 16 février 2026, le directeur académique des services de l’éduction nationale (DASEN) de la Haute-Garonne a procédé à sa réaffectation, en classe de seconde générale, au lycée Charles de Gaulle de Muret, établissement situé à une distance de 5,7 km de son domicile et également accessible en transports communs, plusieurs lignes de transports urbains desservant l’établissement, et notamment la ligne 315 permettant un accès direct en 23 minutes ; dans l’attente de la décision de réaffectation, A… disposait toujours d’un accès à l’espace numérique de travail du lycée Henri Matisse ; si cette décision de réaffectation a fait l’objet d’un recours gracieux, elle est exécutoire, de sorte qu’Adam bénéficie d’une solution de scolarisation ; alors qu’il a déjà fait l’objet de trois sanctions inscrites à son dossier et que ses difficultés scolaires résultent d’un manque d’investissement, un nouvel environnement scolaire lui permettra de retrouver une scolarité plus sereine ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à entrainer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requêté n° 2600946, enregistrée le 5 février 2026, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 février 2026 à 10 heures en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Thibaud, représentant Mme C…, présente qui a repris, en les précisant, ses écritures,
- et les observations de M. D…, représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui a également repris, en les précisant, ses écritures. M. D… indique que le recteur de l’académie de Toulouse a décidé, par une décision qu’il n’a pas encore produite à l’instance, de faire droit à la demande de réaffectation A… C… au lycée Pierre d’Aragon de Muret en lieu et place du lycée Charles de Gaulle de Muret.
Par une information délivrée lors de l’audience par le juge des référés et par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture d’instruction a été différée jusqu’au 23 février 2026 à 12h.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 20 février à 12h07, le recteur de l’académie de Toulouse produit le courrier du 17 février 2026 par lequel il informe notamment les parents E… que le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Haute-Garonne a décidé le même jour, à la suite de du recours gracieux formé contre sa décision du 6 février 2026 affectant leur fils au lycée Charles de Gaulle de Muret de l’affecter, conformément à leur souhait, en seconde générale et technologique au lycée Pierre d’Aragon de Muret comportant une filière STMG en classe de 1ère.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’objet même du référé organisé par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond.
En l’espèce, il est constant que Mme C… a formé un recours administratif préalable obligatoire devant le recteur de l’académie de Toulouse contre la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le conseil de discipline du Lycée Henri Matisse à Cugnaux a prononcé à l’encontre de son fils A… C…, scolarisé en classe de seconde, la sanction d’exclusion définitive sans sursis et qu’il n’a pas été statué sur ce recours à la date de la présente ordonnance.
Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la sanction litigieuse, la requérante soutient que son fils, déjà en difficulté scolaire, est sans solution de scolarisation effective, que la décision de réaffectation du rectorat dans un lycée ne comportant pas de filière STMG en classe 1ère n’est pas adéquate et cohérente et qu’il n’a reçu aucun cours de son établissement d’origine depuis son exclusion le 30 janvier 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que le DASEN de la Haute-Garonne a décidé, par une décision du 17 février 2026 dont il a informé les parents A… C… par un courrier du même jour et qu’il a prise à la suite du recours gracieux formé par ces derniers contre sa décision du 6 février 2026 affectant leur fils au lycée Charles de Gaulle de Muret, d’affecter celui-ci, conformément au souhait exprimé par ses parents, en seconde générale et technologique au lycée Pierre d’Aragon de Muret comportant une filière STMG en classe de 1ère. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à prétendre que l’exécution de la sanction d’exclusion définitive sans sursis prononcée à l’encontre de son fils, qui bénéficie d’une réaffectation lui permettant de poursuivre sa scolarité dans l’établissement souhaité eu égard à ses projets d’orientation, porte, à la date de la présente ordonnance, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative n’est donc pas remplie.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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