Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2211768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211768 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société KPMG Luxembourg |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 30 mai 2024, la société KPMG Luxembourg, agissant pour le compte du fonds Ram (Lux) Systematic Funds demande au tribunal, de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant total de 19 281,98 euros sur des dividendes distribués au titre des années 2019 et 2020.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 avril 2024 et 1er juillet 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : « Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / (…) d) Être accompagnée soit de l’avis d’imposition, d’une copie de cet avis ou d’un extrait du rôle, soit de l’avis de mise en recouvrement ou d’une copie de cet avis, soit, dans le cas où l’impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou d’un avis de mise en recouvrement, d’une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent, d’une part, que ni le d) de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d’irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l’application de la retenue litigieuse pour peu qu’elles en précisent la date et l’établissement payeur au sens des dispositions combinées de l’article 381 A de l’annexe III au code général des impôts et de l’article 188-0 H de l’annexe IV à ce code, d’autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l’espèce, l’omission de pièces a motivé le rejet de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu’à la clôture de l’instruction sur le fondement de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales.
Pour s’opposer à la demande de la société requérante tendant à la restitution de retenues effectuées sur des dividendes versés au titre des années 2019 et 2020, l’administration fait valoir, en défense, que l’intéressée s’est bornée à produire, pour justifier de la chaîne de paiement, des attestations 2777 émanant de l’établissement payeur justifiant de versements de dividendes de sociétés françaises à la banque de Luxembourg, déduction faite d’une retenue à la source, des tableaux récapitulatifs de la banque de Luxembourg établis au nom du fonds Ram (Lux) Systematic Funds et attestant, pour certains titres, le prélèvement de retenues à la source en dollars américains, via des ADR, et des coupons du dépositaire local rédigés au nom du fonds précité avec, pour chaque titre, des références au code américain ISIN et établis en dollars américains. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de concordance des codes ISIN, ces documents ne permettent pas d’assurer la traçabilité des dividendes et d’établir le versement de la retenue à la source au Trésor français, en monnaie de l’un des Etats européens. La société requérante produit en cours d’instance, comme documents complémentaires, un tableau récapitulatif de la banque de Luxembourg établi au nom du fonds Ram (Lux) Systematic Funds et attestant, pour certains titres, le prélèvement de retenues à la source, via des ADR, en dollars américains, ainsi que des documents permettant d’établir la concordance des codes ISIN. Toutefois, le justificatif du dépositaire local établi en monnaie américaine ne permet toujours pas d’établir la chaîne de paiement dans une monnaie européenne, incluant l’établissement payeur français pour le montant réclamé. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société KPMG Luxembourg, agissant pour le compte du fonds Ram (Lux) Systematic Funds, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société KPMG Luxembourg, agissant pour le compte du fonds Ram (Lux) Systematic Funds, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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