Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 23 déc. 2024, n° 2300850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300850 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et le 16 octobre 2023, M. E C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2014 à 2020.
Il soutient que :
— il a cessé son activité de commerce d’automobiles depuis 2014 et les impôts ont prélevé à tort sur son compte la cotisation foncière des entreprises alors qu’une autre société utilisait les locaux sur les années litigieuses ;
— il n’a pas reçu les courriers informant de la saisie administrative à tiers détenteur ;
— à défaut il doit être assujetti à la cotisation minimum.
Par deux mémoires enregistrés le 8 août et le 23 octobre 2023, le directeur départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. D C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C exploitait à Loures-Barousse (Hautes-Pyrénées) une activité de commerce de voitures sous la forme individuelle sous la dénomination commerciale « JS automobiles ». Redevable à ce titre de la cotisation foncière des entreprises et en l’absence de règlement, l’administration fiscale a procédé à des avis à tiers détenteurs sur le compte de M. D C. Après avoir transmis à l’administration fiscale la déclaration de cessation d’activité, l’administration fiscale a dégrevé le 13 janvier 2024 la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022. Il demande la décharge de ces impositions au titre des années 2014 à 2020.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2014 :
2. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts (), établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’impôt ne peut être saisi que d’une contestation concernant une imposition mise en recouvrement.
3. Pour les motifs indiqués au point 2, M. D C n’a été assujetti à aucune imposition sur le revenu au titre de l’année 2014. Par suite, les conclusions dont il saisit le juge de l’impôt dans la présente instance sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable formée par M. D C :
4. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; / b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition ou d’un nouveau titre de perception réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, à la notification d’un avis de mise en recouvrement ou à l’émission d’un titre de perception. ". Mais en application de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de cette décision.
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement par lequel l’administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d’autre part, que le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables.
6. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition.
7. En l’espèce, l’administration fiscale produit les avis d’imposition afférents à chacune des années en litige, mais ceux-ci ne comportent aucune mention qui permette de déterminer la date à laquelle ils auraient été reçus par M. D C. Ces documents ne comportent par ailleurs aucune mention des voies et délais de recours. Ainsi, le délai prévu à l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales n’était pas opposable à l’intéressé.
8. Néanmoins, le principe de sécurité juridique implique, comme indiqué précédemment que la réclamation préalable soit présentée dans un délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle M. D C a eu connaissance des impositions qui lui sont réclamées.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment de la réclamation préalable présentée par l’intéressé, qu’il n’a eu connaissance des impositions en litige qu’à compter du 9 décembre 2022, date à laquelle il a signé la notification, par sa caisse de congés payés, de ce qu’un avis à tiers-détenteur lui a été transmis par courrier. Aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir qu’il aurait eu connaissance des impositions restant à sa charge avant cette date. Dans ces conditions, sa réclamation préalable, introduite le 29 décembre 2022, était recevable et la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur l’exception de prescription opposée en défense :
10. Aux termes de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques () peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée ».
11. Le service fait valoir que l’article cité au point 10 s’oppose à ce que la direction générale des finances publiques prononce un dégrèvement pour la cotisation foncière des entreprises établie au titre des années 2017 à 2020. Or les dispositions précitées régissent seulement le pouvoir gracieux de dégrèvement d’office dont dispose le service à titre facultatif pour réparer les erreurs d’impositions qui lui sont imputables et fixe ainsi un terme au-delà duquel l’administration ne peut plus l’exercer. Par suite cette prescription n’est pas opposable en l’espèce et sera écartée.
Sur le bien fondé des impositions en litige :
12. Aux termes de l’article 1478 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due pour l’année entière par le redevable qui exerce l’activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir () ».
13. Il résulte de l’instruction qu’après avoir constaté, au cours du mois de novembre 2022, l’émission d’un avis de saisie à tiers-détenteur par l’administration fiscale, M. D C a adressé une demande de radiation du Registre des commerces et des sociétés au greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Ainsi qu’il le soutient, il lui a été répondu, par courrier du 29 décembre 2022, qu’il était impossible d’accéder à sa demande car il n’était pas inscrit sur ce registre.
14. M. D C a par ailleurs introduit la même demande auprès du Centre de formalités des entreprises le 31 décembre 2022. Par un avis du 5 janvier 2023, ce centre a pris acte de la cessation totale d’activité de l’établissement exploité par M. D C à Loures Barousse, avec effet rétroactif au 14 juillet 2014. L’administration fiscale a par ailleurs estimé que cette déclaration suffisait à établir qu’il avait bien cessé son activité à cette dernière date, dès lors que c’est sur ce fondement qu’elle a prononcé, les 13 et 31 janvier 2024, le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle avait été assujetti le requérant au titre des années 2021 et 2022. Dans ces conditions, M. D C ne pouvait pas être assujetti à la cotisation foncière des entreprises à compter de 2015 compte tenu de sa cessation d’activité.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, M. D C doit être déchargé de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti pour son activité de commerce de voitures sous l’enseigne « JS automobiles » au titre des années 2015 à 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins de décharge de la cotisation foncière des entreprises au titre de l’année 2014 sont rejetées comme étant irrecevables.
Article 2 : M. D C est déchargé des cotisations foncières des entreprises auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2020.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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