Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 3 déc. 2025, n° 2405009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 août, 2, 15 et 29 décembre 2024,
Mme A… B… demande au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie à hauteur de 2 343 euros au titre de l’année 2023 pour le logement sis 20 quai du Maréchal De Lattre de Tassigny à Sète ;
2°) la décharge de la majoration de 234 euros et le maintien de l’échelonnement groupé de la taxe foncière et de la taxe d’habitation ;
3°) une aide à la mainlevée de toute hypothèque légale prise en la matière.
Elle soutient que :
- le bien n’a jamais été reloué depuis le décès de sa mère en 2015 et il est vide de meubles ;
- elle remplit la condition d’exonération tenant à la réalisation de travaux à venir à hauteur de 25% de la valeur vénale du logement ;
- elle a donné l’appartement en location à sa fille qui l’occupe ;
- les services fiscaux la menacent de perdre le bénéfice de l’échelonnement accordé pour le paiement de la taxe foncière si elle n’intègre pas le paiement de la taxe d’habitation dans l’échelonnement.
Par un mémoire en défense enregistré les 11 octobre et 30 décembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- n’ayant pas été saisi d’une réclamation préalable sur ces points, les conclusions relatives à la perte de bénéfice d’un échelonnement de paiement, la majoration pour non-paiement de taxe foncière et la prise d’une hypothèque légale par le SIP Littoral sont irrecevables ;
- s’agissant de la contestation de la taxe d’habitation secondaire 2023, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été destinataire d’un avis d’imposition à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires d’un montant de 4 233 euros au titre de l’année 2023 pour le logement situé 20 quai du Maréchal De Lattre de Tassigny à Sète (34). Par réclamation en date du 16 juillet 2024, elle en a sollicité le dégrèvement. Par décision du 11 juillet 2024, le service des impôts des particuliers Littoral a rejeté sa demande. Mme B… a saisi le conciliateur fiscal, qui a rejeté sa réclamation. Par sa requête, Mme B… demande la décharge de de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre de l’année 2023 pour le logement situé 20 quai du Maréchal De Lattre de Tassigny à Sète.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 190-1 du code des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (…) ».
En outre, l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : « a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception;(…) e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, à la notification d’un avis de mise en recouvrement ou à l’émission d’un titre de perception ».
En l’espèce, l’administration fiscale fait valoir en défense -et sans être contredite- qu’elle n’a pas été saisie d’une réclamation concernant la perte de bénéfice d’un échelonnement de paiement, la majoration pour non-paiement de taxe foncière et la prise d’une hypothèque légale par le SIP Littoral. Il en résulte que les conclusions qui y sont relatives sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au 1er janvier 2023 : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; (…) ». L’article 1408 du même code prévoit que : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». L’article 1415 du même code dispose : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Aux termes de l’article 10 de ce code : « Si le contribuable a une résidence unique en France, l’impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l’impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement ». L’habitation principale s’entend du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal au 1er janvier de l’année imposable et où se situe le centre de leurs intérêts personnels, professionnels et matériels.
En premier lieu, Mme B… soutient, à partir des informations extraites du site du Service public « logements exonérés de la taxe sur les logements vacants », qu’elle n’aurait pas dû être assujettie à la taxe d’habitation en raison de la nécessité de travaux importants, dont la valeur dépasse 25% de la valeur de l’appartement, pour le rendre habitable. Toutefois, cette condition est relative au seul assujettissement des biens à la taxe sur les logements vacants prévue par l’article 232 du code général des impôts, qui est distincte de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires instaurée par l’article 1407 du même code, et Mme B… ne peut, dès lors, utilement s’en prévaloir.
En second lieu, Mme B… se prévaut de la vacance du logement et de ce qu’il est vide de meuble. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B…, qui a indiqué au conciliateur fiscal avoir consenti un bail d’habitation à partir du 1er janvier 2023 à sa fille, soutient que celle-ci « a pris possession de l’appartement comme locataire avec une habilité partielle », ce qui suppose nécessairement que celui-ci est pourvu des meubles permettant cette habitabilité partielle. La fille de Mme B… n’ayant pas déclaré ce logement comme étant sa résidence principale avant le 1er janvier 2024, et Mme B… n’ayant pas davantage déclaré tirer des revenus de la location de cet appartement sur sa propre déclaration établie au titre de l’année 2023, c’est à bon droit que l’administration a considéré que le logement est un local meublé non affecté à l’habitation principale, et l’a assujetti à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
En dernier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir des conditions dans lesquelles lui est accordé un échelonnement du paiement de la taxe en litige, qui sont sans incidence sur son bien-fondé.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que les conclusions de Mme B… tendant à la décharge de l’imposition doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2025
Le greffier,
F. Balicki
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