Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2025, n° 2507400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Deregnaucourt, de la SELARL Asca Avocats, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 26 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points à son permis de conduire pour une infraction relevée le 28 octobre 2024, et constaté l’invalidation de ce permis pour solde de points nul.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en ce qu’il exerce la profession de coursier et que la détention d’un permis de conduire valide est indispensable, son employeur ayant décidé, à l’issue de ses congés annuels en août 2025, de suspendre son contrat jusqu’à la fin du mois de décembre 2025 alors que son épouse étant sans emploi et que le couple a une jeune enfant à charge ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence en l’absence de justification d’une délégation régulière de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la réalité de l’infraction n’est pas établie, puisqu’il n’a pas acquitté l’amende forfaitaire, et a formellement exercé une requête en exonération, dès lors qu’il ne pouvait pas être l’auteur de l’infraction, puisque son épouse atteste qu’elle était au volant ce jour-là ;
— il n’a pas été rendu destinataire d’une notification de majoration d’amende.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2507391 enregistrée le 30 juillet 2025 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 26 juin 2025 ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité ou au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
3. Il ressort de la décision contestée que les six infractions ayant entraîné le retrait de la totalité des points du permis de conduire du requérant ont toutes été commises sur une période de trois ans et trois mois entre le 6 juillet 2021 et le 28 octobre 2024, que trois d’entre elles l’ont privé de trois points chacune, la dernière l’ayant privé de quatre points. Eu égard à l’importance des règles de conduite édictées dans l’intérêt de la sécurité routière et à la gravité des infractions en cause, ce conducteur ne peut utilement, en dépit des difficultés d’ordre professionnel et personnel que la perte de son permis serait de nature à provoquer quant à l’exercice de son activité de coursier et aux pertes de revenus qu’il invoque, se prévaloir d’une situation d’urgence s’attachant à la suspension d’une telle mesure, laquelle répond, au contraire, à des exigences de protection et de sécurité du public.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées selon les modalités prévues par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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