Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2206481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2022, 25 janvier 2023, 19 avril 2023 et 28 septembre 2023, la société Eveha, représentée par Me Bouët, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELP) à lui verser une somme de 89 918,80 euros HT en réparation du manque à gagner qu’elle a subi du fait de son éviction irrégulière de la phase 2 du marché public relatif à la réalisation de fouilles d’archéologie préventive sur le site des Tierces, côté France, outre une somme de 2 500 euros correspondant au coût de présentation de son offre ;
2°) de mettre à la charge de la société Tunnel Euralpin Lyon Turin une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses demandes indemnitaires sont recevables ;
— l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), attributaire du marché en cause bénéficiant de subventions publiques, ne dispose pas d’une comptabilité analytique permettant de garantir le respect des règles de la concurrence, ainsi que l’ont constaté la Commission européenne, l’autorité de la concurrence, et la Cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 23 octobre 2020 n°18NT04279 ;
— malgré le fait que le prix proposé par l’INRAP ait été de 25% inférieur au sien, la société TELP ne lui a pas demandé de produire les documents nécessaires pour s’assurer que l’ensemble des coûts directs et indirects avaient été pris en compte pour fixer ce prix et qu’il n’était pas manifestement sous-estimé ;
— elle aurait réalisé une marge nette de 20% du prix du marché s’il lui avait été attribué, soit une somme de 89 918,80 euros HT ;
— les frais de présentation de son offre s’élèvent à la somme de 2 500 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mars et 15 mai 2023, la société Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELP) conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Eveha une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la société Eveha services administration ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la société Eveha, et son directeur général ne justifie pas de sa qualité pour agir en son nom ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevable pour ne pas être assorties de conclusions à fin d’annulation du marché en cause ;
— la procédure de passation n’est entachée d’aucune irrégularité ;
— en tout état de cause, si la candidature de l’INRAP avait dû été écartée, le marché aurait été déclaré infructueux ;
— les préjudices invoqués par la société Eveha ne sont pas justifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure public,
— et les observations de Me Meierhans, représentant la société Eveha, et de Me Brusq, représentant la société Tunnel Euralpin Lyon Turin.
Considérant ce qui suit :
1.Dans le cadre du projet de nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin, et aux termes d’un avis d’appel public à la concurrence publié le 29 novembre 2021, la société TELT, entité adjudicatrice au sens de la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004, a lancé une procédure adaptée en vue de la signature d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande relatif à la réalisation de travaux de fouilles archéologiques de la phase 2 du site des Tierces, côté France. Par un courrier du 9 mai 2022, la société TELT a notifié à la société Eveha, mandataire solidaire d’un groupement conjoint formé avec la société Vinci, le rejet de son offre, classée seconde, et l’a informée de ce que le marché était attribué à l’INRAP. La société Eveha, estimant l’admission de la candidature de l’INRAP irrégulière, demande au Tribunal de condamner la société TELT à l’indemniser du préjudice subi par elle du fait de son éviction du marché en cause.
Sur les conclusions indemnitaires :
2.Aucun texte ni aucun principe n’interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l’attribution d’un marché public. Toutefois, pour que soient respectés les principes de liberté de la concurrence et de l’égal accès aux marchés publics, l’attribution d’un marché public suppose, d’une part, que le prix proposé par un établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d’autre part, que cet établissement public n’ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu’il a proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public, et enfin qu’il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié.
3.Lorsque le prix de l’offre d’une personne publique se portant candidate à l’attribution d’un marché public est nettement inférieur à ceux des offres des autres candidats, il appartient au pouvoir adjudicateur de s’assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l’ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence. Si l’offre de la personne publique est retenue et si le prix de l’offre est contesté dans le cadre d’un recours formé par un tiers, il appartient au juge administratif de vérifier que le pouvoir adjudicateur ne s’est pas fondé, pour retenir l’offre de la collectivité, sur un prix manifestement sous-estimé au regard de l’ensemble des coûts exposés et au vu des documents communiqués par la collectivité candidate.
4.En l’espèce, il est constant que l’INRAP, établissement public administratif, a été désigné attributaire du marché litigieux sur la base d’un prix de 426 990,33 euros HT, soit un montant de 25% inférieur à celui proposé par le groupement représenté par la société Eveha qui s’élevait à 569 569,70 euros HT. Il résulte par ailleurs du rapport d’analyse des offres que l’écart de prix entre ces deux offres résulte principalement du fait que l’INRAP prévoyait de confier les travaux de terrassement à un prestataire sélectionné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence pour un prix inférieur à celui proposé par la société Vinci, membre du groupement dont faisait partie la société Eveha, tandis que les prix et sous-détails de prix entre les offres se situaient dans des fourchettes comparables s’agissant des prestations purement archéologiques. Il résulte par ailleurs des propres écritures de la société Eveha que les conditions financières de son offre lui aurait permis de réaliser un taux de marge nette de 20%.
5.Dans ces conditions, le seul écart de prix, fût-il significatif, ne saurait à lui seul démontrer que le prix proposé par l’INRAP n’a pas été déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects de fourniture des prestations objet du marché, ou que cet établissement public aurait bénéficié, pour présenter son offre, d’un avantage résultant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public. Il en va de même des précédents jurisprudentiels et des décisions émanant de l’Autorité de la concurrence ou de la commission européenne dont se prévaut la société Eveha, s’agissant du statut et de la situation comptable de l’INRAP, qui sont dépourvus de lien avec la présente procédure de passation.
6.Il résulte de qu’il précède que compte tenu des informations mentionnées au point 4 dont elle disposait, et nonobstant l’écart significatif de prix avec l’offre présenté par le groupement représenté par la société Eveha, la société TELT n’a pas porté atteinte aux principes de liberté de la concurrence et de l’égal accès aux marchés publics en ne procédant pas à des vérifications supplémentaires afin de s’assurer que les prix de l’offre de l’INRAP n’étaient pas manifestement sous-estimé. Ainsi, en tout état de cause, la société Eveha n’est pas fondée à soutenir que l’admission de la candidature de l’INRAP aurait été irrégulière. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
7.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TELT, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame la société Eveha au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
8.En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Eveha le versement à la société TELT d’une somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eheva est rejetée.
Article 2 : La société Eveha versera à la société TELT une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Eveha et à la société Tunnel Euralpin Lyon-Turin.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
J.P. WYSSLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Corse ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité externe ·
- Mesures d'urgence ·
- Vices ·
- Sérieux
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Étranger ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Juridiction ·
- Changement d 'affectation ·
- Licenciement irrégulier ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aérodrome ·
- Aviation ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- Utilisation ·
- Recours gracieux ·
- Indivision
- Prime ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Personnes physiques ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité
- Incendie ·
- Règlement ·
- Syndicat ·
- Intervention ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Personnel administratif ·
- Collectivités territoriales ·
- Service ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Pays
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Taxation ·
- Charges ·
- Expert ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Réclamation ·
- Administration fiscale ·
- Livre ·
- Entreprise ·
- Avis
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Logement ·
- Résidence secondaire ·
- Taxes foncières ·
- Meubles ·
- Hypothèque légale ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Littoral
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Impôt ·
- Restitution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.