Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2411774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411774 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2024 et 20 septembre 2024, M. D C, représenté par Me Ansart, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine :
— dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
— dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre toute mesure de nature à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure,
— les observations de Me Ansart, représentant M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 16 mai 1985, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2024-31 du 2 juillet 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, d’une délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. M. C soutient qu’il réside de manière habituelle en France depuis le 30 mai 2010 et être entré muni d’un passeport le dispensant de visa afin d’y rejoindre sa mère, de nationalité française, accompagnée de sa grand-mère maternelle. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été muni d’une autorisation provisoire de séjour à compter du 10 décembre 2012 puis de certificats de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention vie privée et familiale du 31 mai 2013 au 30 mai 2015 et qu’il a ensuite été mis en possession de récépissés jusqu’au 3 juillet 2016. Il est constant qu’à compter de cette date, il s’est maintenu sur le territoire français en séjour irrégulier. Il ressort en outre des pièces du dossier, en particulier de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales versé à l’instance, que le requérant est connu des services de police pour des faits de vol, d’infractions à la loi sur les stupéfiants ou encore de violences alors que M. C n’établit ni même n’allègue être intégré professionnellement à la société française. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est suivi au centre médico-psychologique de Clamart depuis 2019 pour une « pathologie psychiatrique nécessitant un traitement régulier et assez important », selon les termes du certificat du docteur A du 13 mars 2023, M. C, dont il est constant qu’il n’a pas demandé de titre de séjour en raison de son état de santé, ne justifie pas que son suivi ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine. De plus, s’il soutient que sa grand-mère maternelle réside en France et qu’il s’occupe de sa mère, avec laquelle il réside, qui serait atteinte d’un handicap, il n’en justifie pas en se bornant à produire un certificat peu circonstancié et postérieur à l’arrêté en litige. Enfin, il est constant que M. C est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté en litige et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché les décisions attaquées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de « l’erreur de droit », qui n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’était plus applicable à la date de la décision attaquée, qui est postérieure à l’entrée en vigueur de l’article 37 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que M. C soutient, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas retenu, dans l’arrêté attaqué, qu’il était rentré irrégulièrement en France et qu’il n’y disposait pas d’attaches personnelles, l’arrêté relevant seulement que ces attaches ne sont pas suffisamment anciennes, stables et intenses, ce qui relève de son appréciation. Par ailleurs, comme il a été dit précédemment, l’intéressé ne justifie pas qu’il ne dispose plus de telles attaches dans son pays d’origine. En outre, si le requérant peut être regardé comme soutenant que l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente, il ressort en tout état de cause des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que M. C se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français pour édicter une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public, à la supposer établie, est ainsi demeurée sans influence sur le sens et la légalité de la décision attaquée. De même, s’il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a estimé que M. C n’avait jamais demandé de titre de séjour, comme ce dernier l’avait lui-même déclaré lors de son audition devant les services de police, il est constant que le requérant est en séjour irrégulier depuis 2016. Cette mention est ainsi demeurée sans influence sur le sens et la légalité de la décision attaquée. Si M. C avait également déclaré lors de cette audition qu’il avait formé une demande de titre de séjour alors en cours d’examen, il n’a pas été en mesure d’en justifier, en dépit d’une mesure d’instruction diligentée en ce sens. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté et même que celui tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. C et celui tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait exposé personnellement en cas de retour en Algérie à un risque de traitement indigne ou dégradant. Par suite le moyen tiré la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire par la voie de l’exception d’illégalité manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ».
13. M. C a déclaré lors de son audition, le 2 août 2024 par les services de police, qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit, pour les mêmes motifs que mentionnés précédemment aux points 5 et 8, que la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui est en outre suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit précédemment, n’a pas méconnu les dispositions précitées, n’est pas privé de base légale et n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
14. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au regard des éléments portés à sa connaissance.
15. En quatrième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel la décision en litige n’a pas été prise.
16. En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points 6, 8 et 10, les moyens tirés de ce que cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de fait ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
18. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside de manière habituelle en France depuis le 30 mai 2010, où se trouve également sa mère, de nationalité française, chez laquelle il vit. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme présentant des circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu’il soit interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il en résulte que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, implique seulement qu’il soit enjoint à l’autorité compétente de prendre toute mesure de nature à mettre fin au signalement de M. C dans le système d’information Schengen. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent eu égard au domicile de l’intéressé, un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour y procéder. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 2 août 2024 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent eu égard au domicile de l’intéressé, de prendre toute mesure de nature à mettre fin au signalement de M. C dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2411774
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