Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2521249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en dépit de nombreuses diligences, elle est placée en situation irrégulière, que cette situation fait obstacle à la poursuite de son cursus universitaire, qu’elle ne peut travailler pour subvenir à ses besoins, que les délais de traitements de sa demande sont anormalement longs ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a effectué les démarches nécessaires pour déposer sa demande ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante sénégalaise née en 2004, est entrée en France en 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a déposé, en dernier lieu, le 23 juin 2025, une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé, en dernier lieu le 23 juin 2025, une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, dans le ressort de laquelle elle réside, aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Pour justifier de l’urgence, la requérante fait valoir que les délais de traitements de sa demande sont anormalement longs et que cette situation fait obstacle à la poursuite de son parcours universitaire et l’empêche de travailler. Toutefois, Mme B…, qui est inscrite en deuxième année de classe préparatoire littéraire au titre de l’année universitaire 2025-2026 et qui ne se prévaut d’aucune promesse d’emploi, n’apporte ce faisant aucun élément de nature à établir l’atteinte immédiate portée à sa situation personnelle. La circonstance qu’elle a déposé plusieurs demandes de rendez-vous depuis 2022, lesquelles ont été classées sans suite pour inexploitation des documents, incomplétude du dossier ou procédure erronée, et qu’elle a déposé sa dernière demande depuis plusieurs mois à la date d’enregistrement de sa requête n’est pas à elle-seule de nature à créer une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé des mesures sollicitées par Mme B… ne peut être considérée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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