Non-lieu à statuer 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 31 juil. 2025, n° 2108388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2108388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 octobre 2021, le 17 février 2022 et le 25 mars 2022, M. A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de lui délivrer une autorisation d’exploiter une superficie supplémentaire de 8 hectares (ha) 13 ares (a) 40 centiares (ca) sise sur le territoire de la commune de Buissy.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur dans la prise en compte des revenus salariés de M. D… C…, qui était toujours salarié lors de l‘instruction de sa demande d’autorisation d’exploiter ; la prise en compte inégale des revenus a occasionné une différence de traitement avec M. C… et le rang de priorité calculé par l’administration est par conséquent erroné ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 17 janvier 2022, le 27 février 2022 et le 2 mai 2022, M. C… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le préfet de la région Hauts-de-France a délivré à M. B… A…, le 14 février 2024 soit postérieurement à l’introduction de la requête, une autorisation d’exploiter une superficie supplémentaire de 8,13 hectares correspondant aux parcelles en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre de l’agrandissement de son exploitation, M. A… a sollicité, par une demande enregistrée le 5 juillet 2021, l’autorisation d’exploiter une superficie supplémentaire de 8 ha 13 a 40 ca de terres situées sur le territoire de la commune de Buissy. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le préfet de la région Hauts-de-France a refusé de délivrer l’autorisation d’exploiter sollicitée. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Par une décision en date du 30 septembre 2021, le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté la demande présentée le 5 juillet 2021 par M. A… pour obtenir l’autorisation d’exploiter une superficie supplémentaire de 8 ha 13 a 40 ca de terres situées sur le territoire de la commune de Buissy. Par une décision en date du 14 février 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la région Hauts-de-France lui a accordé l’autorisation d’exploiter les parcelles visées en annexe de cette même décision et correspondant à celles comprises dans le périmètre la demande rejetée par la décision du 30 septembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 30 septembre 2021 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à M. D… C… et à la ministre de l‘agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
A. Begue
La République mande et ordonne à la ministre de l‘agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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