Désistement 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mars 2025, n° 2502090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502090 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 août 2024, N° 2405529 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2405529 du 8 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant la demande de séjour de M. A et a enjoint au préfet de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A, représenté par Me Terrasson, a demandé au tribunal de constater l’inexécution de cette ordonnance, d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 24 février 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, M. A, qui s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 13 janvier 2025 au 12 janvier 2026, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’exécution de l’ordonnance n°2405529 du 8 août 2024 et demande de condamner l’Etat à lui verser une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d’exécution de l’ordonnance du 8 août 2024 est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 5 mars 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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