Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 31 janv. 2025, n° 2302091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, la SCI Gestion immobilière et familiale, dite SCI GIF, représentée par Me Desfilis, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 117 191,30 euros, en réparation, d’une part, des pertes locatives évaluées à 111 049,80 euros et résultant du refus de la préfète du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice et, d’autre part, des frais d’huissier évalués à 6 141,50 euros, augmentée des intérêts légaux capitalisés à compter du 30 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder ou de faire procéder à l’expulsion de la société EDBER des locaux commerciaux situés 99-101 avenue de Stalingrad à Villejuif, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée à son égard dès lors que la préfète du Val-de-Marne a failli à son obligation d’octroi du concours de la force publique ;
— l’abstention fautive de l’État lui a causé un préjudice financier évalué à 117 191,30 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut, d’une part, au non-lieu à statuer s’agissant des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, d’autre part, à ce que la somme due au titre des loyers et charges soit limitée à 55 416,63 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et, enfin, au rejet du surplus des conclusions.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, dès lors que le logement a été libéré le 15 mars 2023 ;
— la responsabilité de l’État est engagée sur la période allant du 16 avril 2022 au 14 mars 2023 ;
— les frais d’huissiers sont sans lien avec la faute de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;
— le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 7 septembre 2021, le tribunal judicaire de Créteil a ordonné l’expulsion de la SAS EDBER, ou de tout occupant de son chef, des locaux sis 99-101 avenue de Stalingrad à Villejuif. Ce même jugement a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 1er août 2011, à 5 833,33 euros. Le commandement de quitter les lieux a été prononcé et signifié à l’occupante le 26 janvier 2022. La requérante a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion le 15 février 2022, suivie d’une itérative réquisition le 9 juin 2022. La requérante a, par une lettre du 1er septembre 2022, demandé en vain à la préfète du Val-de-Marne l’indemnisation des préjudices subis en raison du retard dans l’expulsion. La SCI GIF, dans la présente instance, demande la condamnation de l’État au versement de la somme de 117 191,30 euros.
Sur l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que les locaux en cause ont été libérés le 15 mars 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société requérante tendant ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder ou de faire procéder à l’expulsion de la société EDBER des locaux commerciaux situés 99-101 avenue de Stalingrad à Villejuif, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Sur la responsabilité de l’État :
3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
4. Il résulte de l’instruction que le concours de la force publique, demandé le 15 février 2022 pour assurer l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 7 septembre 2021 prescrivant l’expulsion des occupants des locaux sis 99-101 avenue de Stalingrad à Villejuif, a été implicitement refusé par la préfète du Val-de-Marne à la requérante. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action, la responsabilité de l’État s’est trouvée engagée à compter du 15 avril 2022 jusqu’au 31 janvier 2023, date de l’arrêt des comptes.
Sur les préjudices :
5. La requérante demande, au titre du chef de préjudice pour pertes de loyers et charges, la condamnation de l’État au paiement d’une indemnité de 111 049,80 euros et, au titre du chef de préjudice financier causé par les frais d’huissiers, d’une indemnité de 6 141,50 euros.
6. D’une part, le montant dont l’État est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération le montant du loyer et des charges, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité. Eu égard au jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 7 septembre 2021, il y a lieu en l’espèce, de condamner l’État à verser à la société requérante une somme de 56 482,35 euros, correspondant aux diverses indemnités d’occupation et de charges réellement dues pour la période de responsabilité mentionnée au point 4.
7. D’autre part, la requérante sollicite, au titre du chef de préjudice pour frais de procédure, la condamnation de l’État au paiement d’une indemnité de 6 141,50 euros.
8. Les frais d’huissier ne peuvent être remboursés que s’ils ont été exposés pendant la période de responsabilité de l’État et rendus nécessaires par le refus d’accorder le concours de la force publique en vue de l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 7 septembre 2021. Seuls les frais d’itérative réquisition répondent à ces conditions. Dès lors, il y a lieu, au titre de ce chef de préjudice, de condamner l’État au paiement d’une somme de 72,46 euros.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à la SCI GIF une somme de 56 554,81 euros au titre des dommages subis du fait du retard de l’État dans l’octroi du concours de la force publique.
Sur la subrogation :
11. Le paiement de l’indemnité accordée par le présent jugement au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l’État dans les droits du propriétaire à l’encontre de la SAS EDBER, occupant sans titre pendant la période de responsabilité de l’État.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à SCI GIF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’État est condamné à verser à SCI GIF la somme de 56 554,81 euros.
Article 3 : Le paiement de l’indemnité accordée au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l’État dans les droits du propriétaire à l’encontre de la SAS EDBER, occupant sans titre pendant la période de responsabilité de l’État.
Article 4 : L’État versera à SCI GIF la somme de 1 200 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI GIF et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de justice administrative
- Code des procédures civiles d'exécution
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