Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2026, n° 2606522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 778-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités (…) ».
3. Selon l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) ».
4. Par ailleurs, l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de
300 000 habitants, ce délai est de six mois. »
5. Il résulte de l’instruction que la demande de logement présentée par Mme B… a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 22 octobre 2025. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des termes de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du 22 octobre 2025, qu’elle ne pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, qu’à compter du 22 avril 2026. Or, la requête de Mme B… a été enregistrée le 24 mars 2026. Elle est donc prématurée. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 8 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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