Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 3 juin 2025, n° 2401664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. C… D…, représenté par Me Franck Banere, doit être regardé comme demandant au tribunal :
— d’annuler la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes du 21 novembre 2023 rejetant son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
- d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation ;
- de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
la décision est signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une violation de la loi.
— il ne dispose pas de ressources suffisantes pour se loger dans le parc privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation
- l’arrêté du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation du droit au logement opposable ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 22 août 2023 en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 21 novembre 2023. M. C… demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au réexamen de son recours amiable.
Sur le cadre juridique applicable :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 300- 1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. /Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. (…) /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (…) logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…)/ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…)/ -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. »
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation du droit au logement opposable dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation du droit au logement opposable. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Les recours contre les décisions des commissions de médiation du droit au logement opposable sur le recours amiable d’une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Le demandeur peut également présenter pour la première fois devant le juge, des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes litigieuse a été signée par M. A…, son président, qui a été nommé par un arrêté préfectoral n°2021-322 du 9 mars 2021 portant nomination du président de la commission de médiation des Alpes-Maritimes publié au recueil des actes administratifs du 10 mars 2021. En sa qualité de président de cette commission, M. A…, dispose de la compétence pour signer la décision litigieuse et n’avait dès lors à bénéficier d’aucune délégation de signature. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’incompétence, faute pour son signataire de disposer d’une compétence et d’une délégation de signature régulière et publiée doit être écartée.
Sur le défaut de motivation :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II. La commission de médiation (…) / notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. ».
En l’espèce, la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable indique que le requérant ne justifie d’aucune démarche auprès des autorités compétentes pour faire constater les désordres de son logement ou y remédier et que son logement est adapté à ses ressources et à la superficie règlementaire minimale. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
9. Pour rejeter la demande de logement présentée par M. C…, la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes, tout en reconnaissant qu’aucune proposition de logement ne lui avait été faite dans le délai de 45 mois, a estimé que logement qu’il occupe était adapté à ses capacités et besoins, conformément aux exigences de superficie de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation et que M. C… ne justifiait pas de démarches engagées auprès des autorités compétentes pour se prononcer sur les désordres alléguées au sein de son logement.
10. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le logement dont dispose le requérant présente une superficie de 27 m², ce qui est conforme, compte tenu de la composition familiale de son foyer (3 personnes) à la surface minimale règlementaire (25 m²).
11. En second lieu, les autres éléments invoqués par M. C… ne sont pas suffisants à eux seuls pour caractériser une situation urgente et prioritaire de relogement, dans la mesure où s’il est constant que l’intéressé formule sa demande de logement depuis plus de quarante-cinq mois, il ne démontre pas, par les documents qu’il produit, que le logement qu’il occupe n’est pas adapté à la situation de son foyer ou à ses capacités financières, ni, dès lors, qu’il doit être regardé comme se trouvant dans une situation d’urgence. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas qu’il se trouvait, à la date de la décision de la commission de médiation, dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441.14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. Par suite, ses conclusions en annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la ministre du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. E…
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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