Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2401203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 11 septembre 2024, M. B, représenté par Me Ngamakita, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 16 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
— il remplit les conditions prévues à l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il dispose de ressources suffisantes ; il a séjourné régulièrement en France ; il s’est engagé à ne pas exercer d’activité salariée durant ses séjours en France ; il a souscrit une assurance maladie ;
— la demande de titre de séjour formulée par voie postale n’est pas irrégulière en ce que le décret du 24 mars 2021 instituant l’obligation de recourir à un téléservice et l’arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre des outre-mer du 27 avril 2021 pris pour son application ont été annulés par des décisions nos 452798, 452806, 454716 du Conseil d’Etat statuant au contentieux.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2024 le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B n’a pas déposé sa demande de titre de séjour en qualité de visiteur sur le téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que cette demande était irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né le 19 février 1967, a présenté le 16 novembre 2023 une demande de titre de séjour par voie postale en qualité de visiteur, sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait, selon lui, née du silence gardé sur sa demande pendant plus de 4 mois.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur " d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle.
Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat « . Selon l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, () les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention « visiteur » délivrées en application de l’article L. 426-20 du même code ". Il résulte de ces dispositions que le recours à un téléservice pour déposer une demande de titre de séjour en qualité de visiteur sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est obligatoire. Le silence gardé sur une demande présentée en méconnaissance de la règle de dépôt de la demande sur le téléservice dédié ne fait pas naître une décision implicite de rejet susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est heurté à l’impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement.
4. Le préfet d’Indre-et-Loire fait valoir que M. B n’a pas déposé sa demande de titre de séjour en qualité de visiteur en utilisant le téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que cette demande était irrégulière. Ce faisant, il doit être regardée comme soulevant une fin de non-recevoir tirée de ce que le recours de M. B est dirigé contre une décision ne faisant pas grief.
5. En l’espèce, d’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret du 24 mars 2021 instituant l’obligation de recourir au téléservice prévu à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté ministériel du 27 avril 2021 pris pour son application n’ont été annulés par la décision n°s 452798, 452806, 454716 du 3 juin 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, qu’en tant que ces actes n’avaient pas prévus de solutions de substitution en cas de dysfonctionnement établi du téléservice institué. Le Conseil d’État a d’ailleurs précisé, dans cette même décision que « Dans l’attente que cette réglementation complémentaire soit édictée, ces mêmes annulations ont nécessairement pour conséquence que, si un étranger venait à se trouver () confronté à l’impossibilité de déposer sa demande par la voie du téléservice, l’autorité administrative serait tenue, par exception, de permettre le dépôt de celle-ci selon une autre modalité ». Il s’ensuit que la formalité de dépôt d’une demande de titre de séjour via le téléservice, pour les titres de séjour concernés, était bien obligatoire.
6. D’autre part, il est constant que M. B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans recourir au téléservice obligatoire « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF), institué à l’article R. 431-2 du même code. Dès lors, comme le fait valoir le préfet en défense, la demande de M. B présentée sur ce fondement était irrégulière et n’a pas fait naître une décision administrative faisant grief.
7. Il suit de là que les conclusions à fins d’annulation de M. B, dirigées à l’encontre d’une décision ne faisant pas grief, sont irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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