Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C…, représenté par Me Djermoune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
-la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 18 mars 1991, a formé une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or ; cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 3 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le requérant a été mis à même, dans le cadre de sa demande d’asile, de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de cette demande, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture d’autres informations utiles avant que ne soit pris à son encontre l’arrêté attaqué, alors qu’il ne pouvait pas ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Et en tout état de cause, l’intéressé ne fait valoir aucun élément pertinent qu’il n’a pu présenter et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne justifie d’aucun lien personnel en France, ni d’une ancienneté de séjour notable. S’il se prévaut de sa volonté d’insertion sur le territoire français mais aussi des risques encourus dans son pays d’origine, de tels éléments, totalement dépourvus de la moindre précision, ne sauraient constituer des motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français n’est pas illégale. Le requérant n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de M. B… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Djermoune.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
M-E A…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Coq ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liquidation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Message ·
- Titre ·
- Demande ·
- Téléphone portable ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Adresse erronée ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Mère célibataire ·
- Contentieux ·
- Législation ·
- Cosmétique ·
- Aide financière ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
- Courtage ·
- Piscine ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêt pour agir ·
- Refus ·
- Qualité pour agir ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Légalité externe ·
- Acquitter ·
- Prime ·
- Mise en demeure ·
- Congés maladie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Congé ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Exécution
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Discrimination ·
- Décret ·
- Service de santé ·
- Convention collective ·
- Décision implicite ·
- Durée ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger
- Collectivités territoriales ·
- Martinique ·
- Formation spécialisée ·
- Syndicat ·
- Exécutif ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Statut ·
- Annulation
- Colis postal ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Réception ·
- Liste ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.