Annulation 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Rejet 8 juillet 2025
Désistement 12 août 2025
Rejet 21 janvier 2026
Rejet 11 février 2026
Annulation 12 mars 2026
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 juil. 2025, n° 2502349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Balima, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 2 juin 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a assigné l’obligation de quitter le territoire français, l’a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de la place Suquet, à Dijon, afin de justifier des diligences accomplies pour organiser son départ, enfin a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourra être renvoyée d’office ;
2°) de faire injonction au préfet de la Côte d’Or de la munir, dans les cinq jours suivant l’ordonnance à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur son recours au fond ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué la prive de son droit au séjour et l’expose au risque de perdre son emploi ;
— il est fait état de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté ; en effet :
• la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
• cette décision est insuffisamment motivée ;
• elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
• elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur de droit dans la combinaison de ce texte avec l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
• elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle ne se prononce pas sur ses perspectives de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code et viole cette disposition ;
• elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• elle a été prise en violation de l’article 3 de la même convention ;
• elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
• la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
• cette décision est insuffisamment motivée ;
• elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
• elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• elle a été prise en violation de l’article 3 de la même convention ;
• elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
• la décision lui imposant de se présenter une fois par semaine au commissariat de police est excessivement contraignante ;
• la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un vice d’incompétence ;
• cette décision est insuffisamment motivée ;
• elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2502325, enregistrée le 2 juillet 2025.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1981 et entrée régulièrement en France en septembre 2019, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 2 juin 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a assigné l’obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourra être renvoyée d’office.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, la requête au fond n° 2502325 visée ci-dessus, qui tend à l’annulation de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 2 juin 2025, a été présentée sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait ainsi bénéficier Mme B des dispositions de l’article L. 722-7 du même code selon lesquelles « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». Cet effet suspensif du recours au fond, en tant qu’il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes, rend sans objet les conclusions de Mme B tendant à leur suspension, lesquelles sont, par suite, manifestement irrecevables.
4. En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme B ayant sollicité une mesure de régularisation à titre exceptionnel et non une carte de séjour de plein droit, elle ne peut utilement faire valoir, pour arguer de l’urgence, que la décision attaquée la prive d’un droit au séjour. Si elle soutient en outre que cette décision l’expose au risque de perdre son emploi, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de la régularité des conditions dans lesquelles elle se l’est procuré en 2021, alors qu’elle s’était maintenue en France après l’expiration de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, et alors au surplus que le recours au fond doit être jugé rapidement, comme l’impose l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B ne peut être regardée comme démontrant l’existence de circonstances particulières propres à caractériser l’urgence alléguée. La condition d’urgence n’est donc pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, que les conclusions de l’intéressée tendant à la suspension de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et ses demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais de procès, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Balima.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon le 8 juillet 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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