Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 juin 2025, n° 2501600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle, portant assignation à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye ;
— et les observations de Me Fournier, avocat commise d’office, pour le requérant, qui conclut à l’annulation de l’arrêté litigieux, en soutenant qu’il n’est pas adapté à la situation de M. A.
La préfète de la Meurthe-et-Moselle n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence M. A, ressortissant camerounais, qui avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée par un arrêté du préfet de la Meuse en date du 23 février 2024.
2. Le moyen tiré de ce que la mesure d’assignation à résidence édictée à l’encontre de M. A ne serait pas adaptée à sa situation n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2025 édicté à son encontre par la préfète de Meurthe-et-Moselle. Sa requête doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
A. Samson-Dye
Le greffier
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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