Rejet 16 avril 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 6 mai 2025, n° 2400985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 avril 2024, N° 2400985 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Olszakowski demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bastian, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant kosovar né le 2 mars 2003, est entré en France le 7 août 2015. Le 19 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger entré en France avant l’âge de ses treize ans. Le 13 mai 2022, l’intéressé a été écroué en exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 31 mai 2022 et d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Metz, le 5 octobre 2022. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2400985 du 16 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, en application des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, statué sur les conclusions de M. B tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et interdit le retour sur le territoire français. Il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2024 en tant qu’il porte refus de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes des dispositions des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
4. Il est constant que M. B est entré en France à l’âge de 12 ans et y séjournait depuis près de neuf ans à la date de la décision attaquée. Il est également constant que les parents et la sœur de M. B séjournent en France. Toutefois, le préfet soutient sans être contredit que ses parents se trouvent en situation irrégulière en France. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B entretiendrait un quelconque lien avec les membres de sa famille présents sur le territoire national. En tout état de cause, l’intéressé a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement par jugement du tribunal judiciaire de Metz du 31 mai 2022 pour conduite d’un véhicule sans permis, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et à une peine de trente mois d’emprisonnement par arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 5 octobre 2022 pour violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité supérieure à huit jours, violences sur un mineur de quinze ans sans incapacité, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance et violation de domicile, introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voies de fait ou contrainte, de sorte qu’il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de M. B par rapport au but de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Olszakowski et au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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