Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2517808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la décision est entachée de l’incompétence du signataire de l’acte ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 10 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 19 décembre 1989, a demandé son admission au bénéfice de la qualité de réfugié. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 1er août 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 décembre 2024. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté en date du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission au bénéfice d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué précise de manière suffisamment circonstanciée que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’OFPRA du 1er août 2024 confirmée par la CNDA le 6 décembre 2024. Il précise également les éléments de droit sur lequel il se fonde et notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ».
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré sur le territoire national le 16 août 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. L’intéressé n’établit en outre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, compte tenu en particulier de la brève durée de son séjour le préfet de police n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision d’éloignement a été prise. Par ailleurs, si le requérant soutient avoir noué des liens personnels et amicaux en France, il n’en apporte pas la preuve. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
9. En l’espèce, si M. A… soutient qu’il sera soumis à des violences et tortures s’il retourne dans son pays, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ces circonstances ne permettent pas de considérer comme établi, le risque actuel et personnel auquel il serait exposé en cas de retour en Côte d’Ivoire, de subir de tels traitements ou menaces au sens des dispositions et stipulations des articles précités alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… aux fins d’annulation, d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure le plus ancienne,
M. Jaffré
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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