Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2025, n° 2503846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503846 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A C B, représenté par Me Scheer, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de statuer sur sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. B, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (). » Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
5. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant colombien né le 14 août 1984, est entré régulièrement en France en décembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant ». À l’issue de ses études, il a demandé un changement de statut pour obtenir un titre de séjour « salarié ». Reçu en préfecture le 14 octobre 2024 pour déposer son dossier, il a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 15 janvier 2025. Alors qu’il résulte de l’instruction qu’il a déposé un dossier complet pour le renouvellement de son titre de séjour, ce qui n’est pas contredit par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense, il ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. En outre, il n’est pas contesté par le préfet de police qu’une autorisation de travail a été accordée à l’employeur du requérant qui bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis 2021. Or, il est constant que l’absence de récépissé contribue à sa précarité et l’expose à une mesure d’éloignement du territoire. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu’un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En revanche, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’ordonner au préfet de police de statuer dans un délai déterminé sur la demande de changement de statut du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B, un récépissé l’autorisant travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Scheer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Scheer une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à Me Scheer.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 25 février 2025.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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