Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 févr. 2026, n° 2302074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A… C…, représenté par Me Barbosa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté les demandes de révision de pension militaire d’invalidité qu’il a présentées les 20 mai 2019 et 2 novembre 2020, ensemble la décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de faire droit à ses demandes ;
3°) d’ordonner, avant-dire-droit, la réalisation d’une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que son état de santé justifie le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité à raison des différentes pathologies qu’il présente ;
- le syndrome de stress post-traumatique est en lien direct avec le service et justifie l’attribution d’une pension ;
- le trouble de psychonévrotique sur personnalité de type borderline, qui génère un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %, est en lien direct avec le service et lui ouvre droit au bénéfice d’une pension militaire d’invalidité ;
- les troubles gastriques, qui sont en lien direct avec le service, génèrent un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) suffisant pour lui ouvrir droit à pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 juin 2022 sont irrecevables, dès lors que la décision du 19 avril 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’y est substituée ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, né le 29 juillet 1970, a été incorporé dans l’armée de terre le 2 juin 1992. Il a été radié des cadres le 2 décembre 2009. Par un arrêté du 30 août 2021, une pension militaire d’invalidité lui a été concédée au taux global de 35 % à raison de trois infirmités : des lombalgies chroniques (taux de 15 %), une subluxation acromio-claviculaire de l’épaule droite (taux de 10 %) et des séquelles d’acromioplastie de l’épaule gauche (taux de 10 %). Par deux demandes reçues les 20 mai 2019 et 2 novembre 2020, il a sollicité la révision de ses droits à pension en faisant valoir trois nouvelles infirmités. Après avoir recueilli, le 11 mai 2022, l’avis de la commission consultative médicale, le ministre des armées a, par une décision du 8 juin 2022, rejeté ses demandes. M. C… a, le 26 décembre 2022, saisi la commission de recours de l’invalidité d’un recours préalable, qui a été rejeté son recours le 19 avril 2023. Il demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
Il résulte de ces dispositions, d’une part, ainsi que le fait valoir le ministre des armées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision initiale du 8 juin 2022 sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées, d’autre part, que les conclusions de M. C… doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision du 19 avril 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours formé contre la décision ministérielle, laquelle s’est substituée à cette dernière.
Sur les droits à pension :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / (…) ». Selon l’article L. 121-4 de ce code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique ; / b) 40 % en cas d’infirmités multiples ».
Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service. En l’absence de tout fait précis de service ayant causé un traumatisme qui serait à l’origine de l’infirmité litigieuse, celle-ci doit être qualifiée de maladie.
Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. » . Aux termes de l’article L. 121-2-1 du même code : « (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions. ». Aux termes de l’article L. 121-2-3 du même code : « La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée. ».
Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le demandeur d’une pension ne peut pas bénéficier de la présomption légale d’imputabilité au service, il incombe à ce dernier d’apporter la preuve que l’infirmité a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service ou dans une infirmité déjà pensionnée. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
En ce qui concerne l’état de stress post-traumatique :
Pour refuser d’accorder à M. C… une pension militaire d’invalidité à raison d’un état de stress post-traumatique, la commission de recours d’invalidité a estimé que cette infirmité, évaluée à un taux d’incapacité permanente partielle de 0 %, était inexistante. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale réalisé le 23 juillet 2021 par le Dr B…, médecin psychiatre, que « l’examen clinique et l’examen des différentes pièces médicales (…) ne permettent pas de retenir le diagnostic d’état de stress post-traumatique. La symptomatologie post-traumatique évoquée par mes confères n’a d’ailleurs été toujours qu’une hypothèse ». Si M. C… se prévaut d’un certificat médical établi le 8 avril 2021 par le Dr F…, médecin psychiatre qui indique assurer son suivi médico-psychologique au centre médico-psychologique de Verdun, ainsi qu’un certificat médical établi le 10 mars 2023 par le Dr E…, chirurgien orthopédique, peu circonstancié, ces éléments ne permettent d’établir, ni la réalité de l’état de stress post-traumatique allégué, ni son lien avec le service, de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’une pension militaire d’invalidité. Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander la révision de sa pension militaire d’invalidité à raison de cette pathologie.
En ce qui concerne les troubles psychonévrotiques :
Pour refuser d’accorder à M. C…, qui ne bénéficie pas de la présomption légale d’imputabilité au service, une pension militaire d’invalidité à raison de troubles psychonévrotiques, la commission de recours d’invalidité a estimé que cette infirmité, évaluée à un taux d’incapacité permanente partielle de 40 %, n’était pas imputable au service. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale réalisé le 23 juillet 2021 par le Dr B…, médecin psychiatre, qu’ « il existe un état pathologique préexistant à cet accident, la personnalité étant structurée sur un mode pathologique de type borderline à l’origine d’une symptomatologie psychique inconstante oscillant entre des manifestations de type névrotiques et psychotiques passagères. Aucun élément ne permet d’affirmer une imputabilité au service de ses troubles qui sont essentiellement de nature endogène et d’intensité modérée ». Par suite, et alors que M. C… n’apporte aucun élément de nature à établir l’imputabilité au service de cette pathologie, il n’est pas fondé à demander la révision de sa pension militaire d’invalidité.
En ce qui concerne les troubles gastro-intestinaux :
Pour refuser d’accorder à M. C…, qui ne bénéficie pas de la présomption légale d’imputabilité au service, une pension militaire d’invalidité à raison de troubles gastro-intestinaux, la commission de recours d’invalidité a estimé que cette infirmité, évaluée à un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, n’était pas imputable au service. Il résulte de l’instruction que M. C… présente des troubles gastro-intestinaux chroniques associant une gastropathie ulcérative et une colopathie fonctionnelle, évoluant dans le cadre d’une somatisation anxiodépressive ancienne, et que le taux d’incapacité en résultant a été évalué au taux de 10 %. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise médicale réalisé le 25 juin 2021 par le Dr D…, que ces troubles sont « sans relation directe avec un fait accidentel de service ». Par suite, et alors que M. C… n’apporte aucun élément de nature à établir le lien de ces troubles avec le service, il n’est pas fondé à demander la révision de sa pension.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner, avant-dire-droit, la réalisation d’une expertise médicale, que M. C… n’est pas fondé à demander la révision de sa pension militaire d’invalidité. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame le conseil de M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la ministre des armées et des anciens combattants et à Me Barbosa.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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