Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 oct. 2025, n° 2501817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de mutation vers le CIO de Saint-Benoît ;
2°) de la maintenir sur son poste d’affectation au CIO de Saint-Denis ;
3°) de lui accorder la protection de son intégrité professionnelle par un rattachement à un autre supérieur hiérarchique.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa mutation vers le CIO de Saint-Benoît est incompatible avec son état de santé et porte atteinte à sa liberté fondamentale de travailler dans des conditions compatibles avec son handicap ;
- la décision est manifestement illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte de l’instruction que Mme B…, professeure certifiée de l’Education nationale, a été affectée à titre provisoire, à compter du 1er septembre 2025, au CIO d’Etat de Saint-Denis. Par un courriel du 10 octobre 2025, elle a été informée de sa prochaine affectation au CIO de Saint-Benoît, compte tenu notamment de son placement en temps partiel thérapeutique. Si Mme B… se prévaut de ce que cette dernière décision porterait atteinte à son droit au travail, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à justifier l’intervention en urgence et dans un délai de quarante-huit heures du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Saint-Denis, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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