Désistement 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 juin 2025, n° 2100186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 26 janvier, 8 juillet, 26 novembre 2021 et le 16 novembre 2023, la société par actions simplifiée Cocktail développement, représentées par Me Tertrais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 27 novembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées a porté approbation du règlement local de publicité de Pau ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2021, 28 octobre et 13 décembre 2021, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 30 avril 2025, la société Cocktail développement déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une lettre, enregistrée 30 avril 2025, la société Cocktail développement déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cocktail développement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Cocktail développement et à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Fait à Pau, le 04 juin 2025.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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