Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 26 août 2025, n° 2403588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403588 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 14 décembre 2024 et 26 mai 2025, M. C B, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 septembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai d’un mois ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait, en méconnaissance de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 et des articles R. 434-54 et R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Milin-Rance a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 10 janvier 1976, de nationalité algérienne, est entré en France en 2009 dans le cadre d’un regroupement familial pour y rejoindre son épouse. Divorcé le 3 juillet 2011, il a contracté mariage le 3 octobre 2021 avec Mme A, de nationalité tunisienne. Titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 3 décembre 2023 au 2 décembre 2033, il a présenté, le 15 novembre 2023, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui a été rejetée le 12 février 2024. Cette décision ayant été annulée par jugement du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Nancy, la demande a fait l’objet d’un réexamen et, par une décision en date du 26 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande pour incompétence territoriale.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de regroupement familial, d’apprécier si elle relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il statue.
3. La compétence du préfet est déterminée en fonction du département du lieu de résidence prévu pour l’accueil de la famille, et non du département où l’étranger est domicilié à la date de la demande. Par suite, en s’estimant incompétente pour statuer sur la demande de M. B au motif que, travaillant en région parisienne, il ne réside pas de manière durable en Meurthe-et-Moselle et que le logement de Saint-Max ne constituerait pas sa résidence principale, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce logement, dans lequel M. B prévoit d’accueillir sa famille, se situe dans ce département, la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 septembre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite la demande de regroupement familial de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation de la décision attaquée et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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