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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2200333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2022 et 7 décembre 2023, Mme I B et M. N C, M. et Mme M et F J, M. E H, M. et Mme O et G L, représentés par Me Michelle Dervieux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a délivré à M. et Mme K D un permis de construire pour réaliser une maison individuelle sur la parcelle AK143, ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux des 27 septembre et 8 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Rémy-lès-Chevreuse une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les motifs des décisions implicites de rejet ne leur ont pas été communiqués ;
— le projet aurait dû être soumis à l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ;
— la décision est entachée de fraude ; de nombreuses informations du dossier sont erronées ou incomplètes ; le niveau du sol naturel n’est pas indiqué ; le dossier présente de manière mensongère la façade nord ; les hauteurs sous plafonds sont hors de proportion avec le projet ;
— le dossier ne présente pas les travaux ayant été réalisés sans autorisation, concernant la modification de la façade nord et de la toiture nord ;
— le dossier est incomplet ; il n’indique pas de manière complète l’état existant ; il ne contient pas de plan de l’état initial et de l’état futur de la façade nord ; le document graphique est insuffisant pour apprécier l’insertion du projet ;
— le projet méconnaît l’article UE1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— les prescriptions de l’architecte des bâtiments de France n’ont pas été respectées ;
— le projet méconnaît l’article UE11 du règlement du PLU ;
— le projet méconnaît l’article UE13 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, représentée par Me Laura Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir de la part des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. K D, représenté par Me Benoît Jorion, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à l’égard de M. et Mme J et R Mme L, qui ne produisent aucun justificatif de propriété ; les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir suffisant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier au 8 janvier 2024.
Par un courrier du 19 février 2024, le tribunal a informé les parties de ce que, dans l’hypothèse où, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, il retiendrait comme fondés les moyens tirés de la méconnaissance de l’avis de l’architecte des bâtiments de France, et de l’article UE11 du règlement du PLU, il serait susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de décider en conséquence de surseoir à statuer, pendant un délai qu’il fixerait, dans l’attente de la régularisation du permis de construire attaqué.
La commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a produit des observations le 1er mars 2024.
M. K D a produit des observations le 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport R Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions R Ghiandoni, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dervieux, représentant les requérants, de Me Ricard , représentant la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et de M. P.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 août 2021, le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a délivré à M. K D un permis de construire portant sur la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle AK143. Mme B et M. C, M. et Mme J, M. et Mme L, voisins du projet, demandent l’annulation de l’arrêté du 23 août 2021 ainsi que des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux respectifs des 27 septembre et 8 octobre 2021. Un permis de construire modificatif a été délivré au pétitionnaire le 1er décembre 2022, en cours d’instance.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (). »
3. Il ressort des pièces du dossier que chacun des requérants a produit un document établissant le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien. En particulier, Mme A, dont il n’est pas contesté qu’elle est l’épouse de M. L, et dont le nom figure au demeurant comme propriétaire indivis sur l’avis de taxe foncière produit par son époux pour justifier de sa propriété de la maison sise au 27 rue de Paris, doit être regardée comme ayant satisfait, par la production de ce document, aux exigences de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, M. et Mme J ont satisfait aux mêmes exigences en produisant leur avis de taxe foncière au titre de l’année 2022. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par M. K D doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient, dans tous les cas, au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
6. Il ressort des pièces du dossier que les époux C, M. H et les époux L sont voisins directs du terrain d’assiette du projet. Le terrain de M. et Mme J est quant à lui séparé du terrain d’assiette par une unique parcelle. Les requérants font valoir que le projet est de nature à entraîner une « altération définitive du paysage environnant » ainsi que des vues depuis leurs propriétés respectives. Au regard des éléments relatifs tant aux caractéristiques du projet, dont le volume cubique et les choix architecturaux tranchent nettement sur le style des constructions environnantes, qu’à la localisation de celui-ci, sur la partie haute d’un terrain en pente, tous les requérants justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué. La fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense doit donc être écartée.
Sur les moyens devant être écartés :
7. En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position initiale, les vices propres qui entacheraient la décision rejetant ce recours ne peuvent être utilement contestés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite rejetant le recours gracieux est inopérant.
8. En deuxième lieu, aucune disposition réglementaire ou législative n’imposait la consultation du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) préalablement à la délivrance du permis de construire attaqué. Dès lors, le moyen tiré du défaut de cette consultation doit être écarté.
9. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse et le plan de coupe du dossier indiquent les côtes du terrain naturel. Par ailleurs, si les requérants estiment que les hauteurs sous plafond, sont « hors de proportion » avec le projet, cette seule circonstance, à la supposer même établie, ne suffit pas à établir une fraude de la part du pétitionnaire, alors en tout état de cause que la légalité du projet s’apprécie au regard des plans déclarés dans la demande, et non de l’utilisation future qui en sera faite. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier qu’ont été omis, sur la représentation de la façade nord de la construction existante, deux ouvertures et une porte de garage, cette circonstance ne traduit pas davantage l’intention d’induire en erreur le service instructeur, alors que le projet porte sur la réalisation d’un nouveau bâtiment, distinct de cette construction, et la démolition d’une annexe de celle-ci. Le moyen tiré de la fraude doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les ouvertures et la porte de garage présentes sur la façade nord de la construction existante ont fait l’objet d’une déclaration préalable à laquelle le maire n’a pas fait opposition, par un arrêté du 16 novembre 2018. Le projet d’espèce n’avait donc pas à régulariser ces différents points.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; () « . Aux termes de l’article R.431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de masse n’indique pas que la terrasse située au nord de la construction existante est une terrasse de pleine terre, qualificatif donné uniquement à la terrasse située au sud de la construction. Par ailleurs, si le plan de la façade nord de la construction existante ne mentionne pas la présence d’une porte de garage et de la rampe d’accès, et si les plans ne donnent pas d’indication s’agissant de l’emprise de la terrasse et de la rampe d’accès situées au nord de la construction existante, ces omissions n’ont pu toutefois avoir pour effet, au regard notamment des indications relatives à l’emprise végétale globale et à l’emprise au sol du projet, de fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation applicable.
14. D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande de permis de construire contient les plans de la façade nord de la construction existante, dans son état initial et dans son état projeté, ainsi que deux documents graphiques en couleurs permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R.431-8 et R.431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article UE1 du règlement du PLU, sont interdits les « exhaussements et affouillements du sol ». L’article UE2 du même texte autorise toutefois « les affouillements ou les exhaussements des sols directement liés aux travaux de construction ou à l’aménagement paysager des espaces non construits. » S’il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet s’accompagnera nécessairement d’affouillements du sol, en raison de la pente du terrain, il est constant que ces affouillements sont directement liés aux travaux de construction, et donc autorisés par l’article UE2 du règlement du PLU.
16. En septième lieu, aux termes de l’article UE13 du règlement du PLU : « Les espaces non bâtis devront être végétalisés quelle que soit la taille de la parcelle afin d’améliorer le cadre de vie, d’optimiser la gestion des eaux pluviales et de réduire les pics thermiques. Ils devront respecter au minimum 30% de la superficie du terrain. »
17. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle a une surface de 948 m², dont le pétitionnaire a estimé que 535,9 m² correspondaient à des espaces végétalisés. A supposer même que ni les deux terrasses existantes, d’une surface totale de l’ordre de 30 m², ni l’allée d’accès au garage, d’une surface de 200 m², ne pourraient être comptabilisés au titre de ces espaces végétalisés, la surface de ces derniers s’élèveraient à 305,9 m², ce qui reste supérieur à 30% de la superficie totale du terrain. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE13 doit donc être écarté.
Sur les vices entachant d’illégalité le permis de construire :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L.451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition. » Aux termes de l’article R.425-30 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans un site inscrit, la demande de permis ou la déclaration préalable tient lieu de la déclaration exigée par l’article L. 341-1 du code de l’environnement. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou de la déclaration. / La décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable intervient après consultation de l’architecte des Bâtiments de France. » Aux termes de l’article R.425-18 du même code : « Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. »
19. Il résulte de ces dispositions que lorsque la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit est nécessaire à une opération de construction et que la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et la construction, le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France. Lorsque la demande de permis de construire porte à la fois sur la démolition et sur la construction et que les documents qui y sont joints présentent de manière complète les deux volets de l’opération, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France exigé par les articles R. 425-18 et R. 425-30 du code de l’urbanisme doit être regardé comme portant sur l’ensemble de l’opération projetée, sans qu’il soit nécessaire que cet avis mentionne expressément la démolition. .
20. En l’espèce, il est constant que le projet se situe dans le site inscrit de la Vallée de Chevreuse, et porte à la fois sur la démolition de 59,82 m² de surface de plancher, correspondant à une annexe de la construction existante, et la construction de 208 m² de surface de plancher correspondant à une nouvelle maison d’habitation. L’architecte des bâtiments de France (ABF) a relevé, dans son avis du 23 août 2021, que « le projet, en l’état, est de nature à altérer l’aspect de ce site inscrit », mais qu’il peut y être remédié. Il a en conséquence émis un avis favorable, assorti d’une proposition de prescription. Celle-ci, soulignant le " vocabulaire architectural [du projet] en rupture avec le contexte urbain et paysager environnant constitutif du site inscrit de la Vallée de Chevreuse « , indique que le projet ne s’intègre pas de manière satisfaisante dans l’ensemble protégé, et préconise, d’une part, de » faire évoluer le projet vers un style contemporain tenant compte des spécificités de l’architecture locale « , et d’autre part de réaliser les portails en bois peint ou en métal laqué, de forme rectangulaire, » sans courbes ni biais, à lames verticales ajourées, ou à barreaudage métallique vertical éventuellement doublés de plaques métalliques occultantes ". Le projet modifié dans le cadre de la demande de permis de construire modificatif a été soumis une nouvelle fois à l’ABF, qui a, le 2 novembre 2022, rendu un avis identique au précédent, renvoyant expressément aux prescriptions précédemment formulées.
21. Il résulte des termes de cet avis que l’ABF a entendu soumettre son accord à la réalisation du projet, portant à la fois sur une démolition et une construction, au respect de deux prescriptions précises. Par suite, alors, ainsi qu’il a été dit au point 19 ci-dessus, que le permis de construire, qui autorise également la démolition, ne pouvait intervenir en l’espèce qu’avec l’accord exprès de l’architecte des Bâtiments de France, le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse était tenu, s’il entendait délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée, de reprendre les prescriptions formulées par ce dernier, et d’en assortir l’arrêté de permis de construire. Or, si les arrêtés du 23;août 2021 et du 1er décembre 2022 visent les avis de l’ABF, aucune des deux décisions n’en reprend expressément les prescriptions, ni même ne renvoie à ces avis. Il s’ensuit que l’arrêté de permis de construire attaqué a méconnu les textes précités du code de l’urbanisme.
22. En second lieu, aux termes de l’article UE11 du règlement du PLU : « Le permis de construire pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () / Les volumes des constructions devront être simples, homogènes, en harmonie avec le tissu urbain existant et présenter des éléments nécessaires à l’unité et à l’intégration dans ce tissu. () / Les façades / Une unité d’aspect est recherchée par un traitement harmonieux de toutes les façades (matériau et coloration). / () Les maçonneries crépies sont toujours talochées (). »
23. Il ressort des pièces du dossier que la rue de Paris est caractérisée par une certaine homogénéité d’architecture, étant bâtie pour l’essentiel de pavillons composés d’un rez-de-chaussée et de combles, et coiffés d’un toit pentu à tuiles. Il ressort tant des documents d’insertion du dossier de demande de permis de construire que de l’avis de l’ABF, explicite sur ce point, que le projet, qui prévoit la réalisation d’une maison à deux niveaux de forme cubique, assortie d’une toiture terrasse et de balcons à garde-corps vitrés, éléments l’assimilant à un petit immeuble, est en rupture avec le style architectural du tissu urbain environnant. Par ailleurs, si le projet sera implanté en fond de parcelle, derrière une maison existante, et non en bordure de voie, la pente du terrain conduira toutefois la future construction à être surélevée par rapport à la voie publique. Enfin, le projet, s’il a été légèrement modifié dans le cadre du permis de construire modificatif délivré le 1er décembre 2022, et prévoit désormais un enduit « taloché » conforme aux dispositions du règlement du PLU, ne présente toutefois pas une unité de façade, un quart de celle-ci étant revêtue d’un coloris gris anthracite tranchant sur le coloris du reste de la façade. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE11 du règlement du PLU doit être accueilli.
Sur les conséquences à tirer de l’illégalité du permis de construire :
24. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
25. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les vices mentionnés aux points 21 et 23 du présent jugement et dont est affecté le permis de construire attaqué sont susceptibles d’être régularisés sans que leur régularisation n’implique d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
27. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations et l’ensemble des moyens ayant été examinés, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants afin de permettre une éventuelle régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra être communiqué au tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par Mme B et autres pour permettre la production au tribunal d’un permis de construire modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 21 et 23 du présent jugement.
Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation du permis de construire doit être notifiée au tribunal est fixé à cinq mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’à la fin de l’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme I B et à M. N C, à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et à M. K D Q.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Le Montagner, présidente honoraire,
— Mme Fejérdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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