Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2401574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d’annuler le contrat de projet n°2024/05/DGARM/DRH/545 par lequel le président de la communauté d’agglomération Cap Excellence à recruter M. A B en qualité de directeur de liquidation de la régie Eau d’Excellence.
Il fait valoir que :
— le contrat de projet déféré méconnait les dispositions de l’article L. 332-26 du code général de la fonction publique ;
— il méconnait l’article 3-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— il méconnait l’article 4 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— il méconnait le II de l’article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la communauté d’agglomération Cap Excellence, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
La requête a été communiquée à M. A B en qualité d’observateur, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
— les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération Cap Excellence a transmis, le 31 mai 2024, dans le cadre du contrôle de légalité, le contrat de projet n° 2024/05/DGARM/DRH/545 portant recrutement de M. B en qualité de directeur des opérations de liquidation de la régie Eau d’Excellence. Par recours gracieux, en date du 24 juillet 2024, et notifié le 29 juillet suivant, le préfet de la Guadeloupe a demandé au président de la communauté d’agglomération de retirer le contrat de projet litigieux. Par courrier en date du 13 août 2024, communiqué par courriel aux services préfectoraux le 23 septembre 2024, le président de la communauté d’agglomération Cap Excellence a refusé de retirer le contrat de projet. Par le présent déféré, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d’annuler le contrat de projet de M. A B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale: " Le contrat de projet doit comporter, outre les mentions prévues à l’article 3, les clauses suivantes : / 1° La description du projet ou de l’opération et sa durée prévisible ; / 2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ; / 3° Une description précise de l’événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d’évaluation et de contrôle de ce résultat ; () "
3. Si le préfet fait valoir que l’objet, la nature et la durée du contrat sont en méconnaissance avec les dispositions précitées, sans apporter plus de précision à l’appui de ce moyen, le contrat litigieux décrit le projet pour lequel il a été passé, ainsi que les tâches en lien. Par ailleurs, en fixant la période de recrutement, il comporte implicitement mais nécessairement celle du projet auquel il se rattache. Enfin, dès lors que M. B a été recruté pour la gestion complète de la phase de liquidation administration de la régie Eau, cette liquidation constitue le « résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ». Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du décret précité : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. »
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été engagé pour la période du 5 juin 2023 au 31 mai 2024 sur un emploi de catégorie B pour assurer les fonctions de « chargé d’affaire – Clôture des comptes régies des eaux » au sein d’une cellule dédiée rattachée à la direction générale de la communauté d’agglomération. Si ses missions étaient similaires à celle du contrat de projet litigieux, ce dernier prévoit qu’il est recruté en qualité de directeur des opérations de liquidation et qu’il exerce ses missions sur un emploi de catégorie A, impliquant, comme le fait valoir la communauté d’agglomération en défense, l’exercice de fonctions d’un niveau supérieur. Par suite, dès lors que M. B n’exerce pas les mêmes fonctions ni occupe le même emploi que celui précédemment occupé, le moyen tiré de ce que le contrat ne pouvait prévoir une période d’essai doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 332-24 du code général de la fonction publique : « Les administrations de l’Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 et les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifiés, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération ». Aux termes de l’article L. 332-25 du même code : « Le contrat de projet mentionné à l’article L. 332-24 est conclu pour une durée minimale d’un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans. / Il peut être renouvelé pour mener à bien le projet ou l’opération, dans la limite d’une durée totale de six ans ». Aux termes de l’article L. 335-26 de ce code : « Le contrat de projet prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance. / Il peut cependant être rompu par décision de l’employeur au terme d’un délai d’un an si le projet ou l’opération pour lequel il a été conclu ne peut pas se réaliser, sans préjudice des cas de démission ou de licenciement ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été engagé via un contrat de projet dans le but de permettre la réalisation du projet de liquidation de la régie d’Eau d’Excellence, en qualité de directeur des opérations de liquidation de cette régie, pour la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2027. Par délibération en date du 23 septembre 2022, le conseil communautaire a fixé la clôture de la liquidation de la régie Eau d’Excellence, résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle en litige, à la date du 31 août 2024. A ce titre, la communauté d’agglomération ne peut se prévaloir de la délibération du 28 février 2025 par laquelle le conseil communautaire de l’établissement public de coopération intercommunale a fixé la liquidation de la régie Eau d’Excellence au 31 décembre 2025, dès lors que celle-ci est postérieure à la signature du contrat de projet. Ainsi, si les dispositions du code général de la fonction publique, eu égard à la vocation des contrats de projet, qui prennent nécessairement fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, permettent à l’employeur public de renouveler un contrat pour mener à bien un projet qui resterait inachevé à l’issu d’un premier contrat, la communauté d’agglomération ne pouvait, sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 332-26 du code général de la fonction publique, alors qu’elle a fixé la date de liquidation de la régie à une date déterminée, engager M. B pour une période trouvant son échéance à une date ultérieure.
8. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du II de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, relatif aux délais de prévenance dans le contrat de l’échéance d’un contrat de projet, est inopérant et doit être écarté comme tel.
9. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que le contrat de projet en litige doit être annulé en tant qu’il porte sur une période ultérieure au 31 août 2024.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la communauté d’agglomération Cap Excellence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat de projet en date du 31 mai 2024 est annulé en tant qu’il porte sur une période ultérieure au 31 août 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Cap Excellence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Guadeloupe et à la communauté d’agglomération Cap Excellence.
Copie en sera adressée à M. A B.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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