Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. louvel, 27 mars 2026, n° 2506725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. C… A… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 septembre 2025 par la directrice de la plateforme services téléphoniques et contentieux de Pôle Emploi Bretagne aux fins de recouvrement d’une somme de 1 986,41 euros correspondant à un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi au titre de la période du 20 septembre 2022 au 29 avril 2023.
Il soutient que :
- l’indu repose sur un motif : la « liquidation de retraite », et une période : « du 20 septembre 2022 au 29 avril 2024 », qui sont erronés dès lors que son départ effectif à la retraite est intervenu le 1er juillet 2023 ;
- il a continué à travailler au sein du rectorat au cours de l’année 2023/2024 au collège Notre Dame de la Clarté à Baud ;
- il a été indemnisé pour la période du 1er septembre au 9 septembre 2022, avant de prendre un poste au Lycée Saint-Paul de Vannes du 10 septembre 2022 au 10 février 2023 ;
- il a été indemnisé par Pôle Emploi du 28 février au 5 mai 2023 et a été embauché au Lycée professionnel Ker Anna de Kervignac du 9 mai au 5 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, France Travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la contrainte émise à l’encontre de M. A… est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi (ARE), s’est vu notifier le 24 septembre 2025, une contrainte émise le 11 septembre 2025 par la directrice de la plateforme services téléphoniques et contentieux Pôle emploi Bretagne aux fins de recouvrement d’une somme de 1 986,41 euros correspondant à un indu d’ARE au titre de la période du 20 septembre 2022 au 29 avril 2023. Par la présente requête, M. A… forme opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article L. 5421-4 du code du travail : « Le revenu de remplacement cesse d’être versé : / 1° Aux allocataires ayant atteint l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale justifiant de la durée d’assurance, définie au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein (…) ».
Aux termes de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2. / Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation. (…) ». Selon l’article L. 161-17-2 du même code, applicable au litige : « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, (…) est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968 / Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1968 (…) ». L’article D. 161-2-1-9 du même code fixe à soixante-deux ans l’âge prévu au second alinéa de l’article L. 161-17-2 pour les assurés qui, tel M. A…, sont nés entre le 1er janvier 1955 et le 31 août 1961. Enfin, aux termes de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale : « Pour les assurés des régimes auxquels s’applique l’article L. 161-17-2, la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile ou militaire de retraite sont fixées à : /1° 167 trimestres, pour les assurés nés entre le 1er janvier 1958 et le 31 décembre 1960 (…) ».
Pour réclamer à M. A… le remboursement de l’indu d’ARE pour la période comprise entre le 20 septembre 2022 et le 29 avril 2023, la directrice de la plateforme services téléphoniques et contentieux de Pôle Emploi Bretagne a estimé qu’en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail, cette allocation ne pouvait plus être versée à l’intéressé à compter du 1er novembre 2021, dès lors qu’à cette date, il avait atteint l’âge légal de départ à la retraite et justifiait d’une durée d’assurance supérieure à 165 trimestres, l’intéressé justifiant notamment de 60 trimestres acquis depuis 2009 au titre des services accomplis dans les armées, lesquels n’avaient pas été portés à la connaissance de France Travail lors de l’instruction initiale de ses droits. Le fait que M. A… bénéficiait d’un droit à l’attribution d’une retraite à taux plein dès novembre 2021 est corroboré par le relevé de carrière établi le 6 décembre 2023 par la caisse d’assurance retraite et de santé au travail en Bretagne, versé au dossier, ce que d’ailleurs le requérant ne conteste pas. Dès lors, conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail citées au point 2, à compter du 1er novembre 2021, M. A… avait cessé de remplir les conditions justifiant l’attribution de l’allocation d’ARE. Par suite, c’est à bon droit que la directrice de la plateforme services téléphoniques et contentieux de Pôle Emploi Bretagne lui a réclamé le reversement des sommes indûment payées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. B… La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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