Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 févr. 2026, n° 2601443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 20 janvier 2026 ;
2°) d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l’État au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français exposerait immédiatement sa santé à un risque grave en raison de l’interruption des soins :
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’acte :
- la procédure suivie devant l’OFII était irrégulière ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’analyse concrète de l’accès effectif aux soins en Tunisie ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnaît l’intérêt supérieur des enfants ;
Vu :
- la requête enregistrée le 22 février 2026 sous le n° 2601452 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
l’ordonnance n° 2601441 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 février 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité tunisienne, né le 18 octobre 1978, est entré en France le 17 mars 2024 muni de son passeport et d’un visa de court séjour valable jusqu’au 8 avril 2024. M. A… a déposé le 29 septembre 2025 une demande de carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 20 janvier 2026, le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté pris dans son ensemble.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement :
3. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. A…, n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2026. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. A… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… est entré en France, en dernier lieu, le 17 mars 2024, muni d’un visa de court séjour « tourisme » valable jusqu’au 8 avril 2024. Il est constant que l’intéressé, quels que soient les motifs qu’il expose, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire au-delà de la date d’expiration de son visa. Il a sollicité, le 29 septembre 2025, soit près de six mois plus tard, une première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut donc se prévaloir de la présomption rappelée au point précédent. S’il soutient que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français exposerait immédiatement sa santé à un risque grave en raison de l’interruption des soins, il résulte de l’instruction, d’une part comme il a été dit, qu’il a introduit un recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français lequel est assorti d’un effet suspensif en vertu de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, que rien ne s’oppose à ce qu’il continue de bénéficier du suivi médical et hospitalier nécessaire au traitement de sa pathologie pendant la durée de son séjour en France, comme l’attestent d’ailleurs les nombreuses pièces produites à l’appui de sa requête. Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui est sans emploi en France, et dont les deux enfants vivent au domicile de leur mère à Agen, ne justifie pas de l’urgence requise par les dispositions l’article L. 521-1 du code de justice administrative et nécessitant qu’il soit statué à brève échéance sur sa requête.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués est de nature à faire naître un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction, ainsi que, en toute hypothèse, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601443 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, 23 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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