Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2501318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 26 avril 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et Marne l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle bénéficie du droit de séjourner en France moins de trois mois, en application de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 251-3 du même code dès lors qu’en l’absence d’urgence, le préfet ne pouvait pas supprimer le délai de départ volontaire ;
elle méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 du même code, dès lors que son comportement personnel ne constitue pas, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
elle méconnaît le 3° de l’article L251-1 du même code dès lors que son séjour n’est pas constitutif d’un abus de droit ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L.251-3 du même code dès lors qu’en l’absence d’urgence, le préfet ne pouvait pas supprimer le délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de risque de fuite ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est entachée d’incompétence ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans :
elle est entachée d’incompétence ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’elle comprend ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la durée de l’interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante roumaine née le 14 mai 1977, déclare être entrée en France le 17 mars 2025, munie de son passeport en cours de validité. Le 22 avril 2025, elle a été interpellée par les services de police pour des faits de prostitution sur la voie publique. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il a ordonné son placement au centre de rétention administrative à Metz. Mme A… en a été libérée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 28 avril 2025. Elle demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Pour obliger Mme A… à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le double motif tiré de ce que son comportement est constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et de ce que son séjour est constitutif d’un abus de droit.
En ce qui concerne le motif fondé sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Il appartient à l’autorité administrative d’un État membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Si l’exercice de la prostitution est parfois lié à d’autres activités qui constituent une menace pour l’ordre public, cette pratique ne suffit pas à elle seule à caractériser une telle menace. Toutefois, l’autorité administrative peut valablement caractériser l’existence d’un tel trouble en faisant état des conditions dans lesquelles la personne concernée se livre à cette activité ou des circonstances particulières qui entourent l’exercice de cette pratique. Il incombe au préfet, qui fonde sa décision d’éloignement sur les dispositions de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’établir les conditions dans lesquelles l’exercice de la prostitution est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.
En l’espèce, le préfet se borne à indiquer, dans ses écritures, que la requérante se livrait, au moment de son interpellation, à une activité de prostitution, activité qui, par nature, constituerait une atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, autant de la part des prostituées que des clients. Si la requérante a, lors de son audition, reconnu se livrer à la prostitution depuis deux semaines, ces seuls faits ne suffisent pas, en l’absence d’autres circonstances particulières, à établir que sa présence en France est constitutive d’une menace réelle et actuelle suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… serait défavorablement connue des services de police. Dès lors, en considérant que le comportement de la requérante constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave portée à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet de Seine-et-Marne a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le motif fondé sur le 3° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour établir que le séjour de Mme A… serait constitutif d’un abus de droit, le préfet soutient que la requérante résiderait dans un hôtel, serait sans ressources personnelles, sans activité professionnelle légale et sans personne ou enfant à charge sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui produit un billet d’avion, est entrée en France 15 jours avant la date de l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait effectué plusieurs séjours de moins de trois mois en France. Enfin, il n’est ni établi, ni même allégué qu’elle séjournerait en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. Dans ces conditions, en considérant que son séjour en France est constitutif d’un abus de droit, le préfet de Seine-et-Marne a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 23 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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