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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 mai 2025, n° 2502086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 octobre 2024, N° 2406115 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406115 du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Gironde de convoquer M. B afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de le lui faire parvenir par tous moyens, postal ou dématérialisé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 250800 du 12 mai 2025, le juge des référés a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de la Gironde, s’il ne justifiait pas, dans les quinze jours suivant la notification de cette ordonnance, avoir exécuté l’ordonnance n° 2406115 rendue le 9 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux et jusqu’à la date de cette exécution. Il a demandé au préfet de communiquer au tribunal administratif copie des actes ou courriers justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance du 9 octobre 2024. Le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration dudit délai.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Gironde déclare avoir délivré à M. B, le 11 avril 2025, une carte de séjour temporaire valable du 20 février 2025 au 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Il résulte des pièces produites suite à l’ordonnance rendue le 12 mai 2025 que M. B s’est vu délivrer le 11 avril 2025 une carte de séjour temporaire valable du 20 février 2025 au 19 février 2026. Le préfet n’en avait pas informé le tribunal dans la phase d’exécution antérieure à l’ordonnance du 12 mai 2025. Le renouvellement du titre de séjour de M. B rend sans objet sa demande de récépissé. De cette façon, le préfet de la Gironde doit être regardé comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 9 octobre 2024. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 250800 du 12 mai 2025.
O R D O N N E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre du préfet de la Gironde par l’ordonnance du 12 mai 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Gironde.
Copie sera transmise à Me Ghettas.
Fait à Bordeaux, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
M. VAQUERO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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