Rejet 23 mai 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2403087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2403087 le 9 décembre 2024,
Mme D C, représentée par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de reconnaître son droit au maintien
sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas présenté d’observations.
La clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2025 à 12h00 par une ordonnance
du 5 février 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 18 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2403088 le 9 décembre 2024,
M. A E B, représenté par Me Segaud-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet des Ardennes l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de reconnaître son droit au maintien
sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas présenté d’observations.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025 à 12h00 par une ordonnance
du 13 février 2025.
M. E B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2403087 et 2403088 concernent un couple de ressortissants étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme C, née le 8 juin 1991, et son époux, M. E B, né le 14 mai 1989, de nationalité iranienne, sont entrés en France le 21 janvier 2024. Leurs demandes d’asile présentées le 1er mars 2024 ont été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 10 avril 2024, que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA),
le 14 octobre 2024. Par deux arrêtés en date du 14 novembre 2024, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C et M. E B demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril 2024, le préfet des Ardennes a donné délégation à M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes à l’effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d’éloignement du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : " L’attestation délivrée en application de l’article
L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. « Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1,
le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
6. Il résulte des arrêtés en litige que les demandes d’asile des requérants ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 14 octobre 2024. Il résulte des dispositions citées au point 4 que les intéressés ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de la notification des décisions de la CNDA et que les attestations de demandeur d’asile qui leur ont été délivrées étaient, à compter de cette date, devenues caduques. Dans ces conditions, le moyen tiré du droit à se maintenir en France sur le fondement de ces documents doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. Les requérants exposent qu’ils vivent depuis quelques mois sur le territoire français, avec leur fille qui est scolarisée. Toutefois, ils ne sont arrivés que très récemment en France, en janvier 2024, et n’établissent pas être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 32 ans pour Madame C et de 34 ans pour
M. E B. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre ne portent pas à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par le préfet et ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de Mme C et de M. E B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C et de M. E B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. A E B,
à Me Segaud-Martin et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. AMELOT
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2403087, 2403088
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