Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 juin 2025, n° 2502775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025 à 14 h 30, Mme E A B, représentée par Me Montreuil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Seine-Maritime de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine Maritime de lui fournir un hébergement ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est actuellement dépourvue de toute solution d’hébergement pérenne alors qu’elle est accompagnée de son fils C, âgé de 10 ans, et qu’elle souffre de l’œil droit ;
— il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit de solliciter l’asile et à bénéficier dans l’attente de l’examen de sa demande des conditions matérielles d’accueil et d’un hébergement décent, à son droit de vivre dans un environnement sain et à son droit garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’intérêt supérieur de son enfant, au droit de son enfant d’être scolarisé ;
— il est porté une atteinte illégale à ses droits dès lors qu’elle a déposé une demande d’asile le 20 mai 2025 auprès de la SPADA de Rouen mais n’est convoquée que le 20 juin 2025 en préfecture pour que sa demande d’asile soit enregistrée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 521-4, L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 6, 14, 17 et 18 de la directive 2013/33/UE et des articles L. 345-2 et L. 245-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo, qui soutient être entrée en France le 19 mai 2025, s’est présentée auprès de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA) de Rouen le 20 mai 2025. Un rendez-vous au guichet unique de la Préfecture de Rouen lui a été donné pour le 20 juin 2025 pour l’enregistrement de sa demande d’asile. Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile et de lui fournir un hébergement et d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte non seulement la situation du requérant mais aussi l’imminence des risques que la mesure demandée se propose de prévenir.
4. Mme A B n’établit par aucune pièce avoir alerté le SPADA de Rouen ou les services de la préfecture et de l’OFII de la situation de particulière vulnérabilité qui serait celle de sa famille. En se bornant à soutenir qu’elle a contacté « plusieurs fois le 115 » et qu’aucune « solution d’hébergement pérenne n’a été trouvée », et qu’elle a été contrainte de passer plusieurs nuits dehors notamment à l’accueil du centre hospitalier universitaire, elle ne démontre pas avoir vainement sollicité des associations et collectivités publiques d’une demande d’hébergement d’urgence et n’évoque sa situation qu’en des termes très généraux. Elle ne saisit d’ailleurs le juge des référés que près de trois semaines après avoir été reçue au SPADA. Dans ces conditions, Mme A B ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention du juge des référés à quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent dès lors être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire et des frais d’instance doivent également être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B et à Me Elie Montreuil.
Fait à Rouen, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
Signé :
H. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502775
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Annulation
- Fonction publique ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Service ·
- Cadre
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Maladies mentales ·
- Urgence ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Solde ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Polynésie française ·
- Enseignement ·
- Hebdomadaire ·
- École ·
- Décret ·
- Service ·
- Personnel enseignant ·
- Professeur ·
- Obligation ·
- Élève
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Échange ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Conclusion
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Adolescent ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Commission ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Délai ·
- Durée
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.