Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 oct. 2025, n° 2502215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 28 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Lay-Saint-Christophe a retiré sa décision du 24 avril 2025 par laquelle il s’était opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de (…) recours contentieux à l’encontre (…) d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux / (…) ».
Par un courrier en date du 9 septembre 2025 réceptionné le 17 septembre 2025, le greffe du tribunal administratif a demandé à Mme A… de justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours suivant la réception de ce courrier. Si la requérante a indiqué, par courrier reçu au greffe du tribunal le 26 septembre 2025, qu’elle a informé M. B…, titulaire de l’autorisation d’urbanisme contestée, elle n’a, en revanche et en tout état de cause, pas justifié avoir notifié son recours au maire de la commune, auteur de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par application des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à M. C… B….
Fait à Nancy, le 14 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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