Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2400537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2024 et le 29 juillet 2025, la société PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT, représentée par Me Benguigui, SELARL BG Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de l’accord de la société pour l’organisation d’une médiation judiciaire et d’ordonner cette médiation ;
2°) en cas de refus de la médiation par la commune de Saint-Joseph, la condamner à lui verser une somme de 40 311 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, à titre d’indemnisation des charges extracontractuelles supportées au cours de la période allant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, déterminée en fonction des quantités commandées par la commune au cours de cette période et au regard des prix issus du BPU du marché et des coûts subis du fait de la hausse des prix d’achat ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Joseph une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- le conflit entre l’Ukraine et la Russie, circonstance imprévisible et extérieure aux parties, a eu pour conséquence une augmentation du coût de certaines matières premières, à l’origine d’un bouleversement de l’économie du contrat dont elle est fondée à demander l’indemnisation à la commune de Saint-Joseph pour un montant de 40 311 euros TTC, correspondant au rétablissement du taux de marge par référence au bordereau des prix unitaires (BPU) de l’année 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril et 25 août 2025, la commune de Saint-Joseph représentée par Me Herlin de la SELARL Boissy Avocats Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant de l’indemnité soit ramenée à de plus justes proportions et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de la clause de renonciation prévue aux articles 8 des avenants conclus pour les lots 9, 13, 16, 18, 19, 22, 27, 33, 42, 43 ;
- les conditions de la mise en œuvre de la théorie de l’imprévision ne sont pas réunies.
Par ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- et les conclusions de M. Monlaü rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement du 7 janvier 2021, la commune de Saint-Joseph a conclu avec la société PRO A PRO DISTRIBUTION un accord-cadre à bons de commande n° 20AO006 portant sur 14 lots n°s 2 (produits préparés surgelés à base de poisson), 6 (chocolat), 9 (viandes de porc élaborées), 12 (miel), 13 (sauces chinoises et épices ), 16 (autres épiceries), 18 (fonds, jus et sauces), 19 (produits petit déjeuner), 22 (viande agneau, cabri), 27 (légumes surgelés), 33 (charcuteries fraiches), 35 (vins de table), 42 (conserves de tomates), 43 (conserves de fruits au sirop), pour l’année 2021, reconductible tacitement par périodes d’un an dans la limite de quatre ans. Ce marché a été effectivement reconduit deux fois, en dernier lieu pour l’année 2023. Par un premier courriel du 17 novembre 2022, la société PRO A PRO DISTRIBUTION a demandé l’application d’un nouveau barème de prix à compter du 1er janvier 2023, en raison de l’inflation générée notamment par le contexte de guerre en Ukraine et a obtenu une révision des clauses financières à compter de cette date par avenants signés le 9 juin 2023 et notifiés le 15 juin suivant, relatifs aux lots 9, 13, 16, 18, 19, 22, 27, 33, 42 et 43. Par lettre recommandée du 29 décembre 2023 avec demande d’avis de réception, elle a transmis à la commune un mémoire en réclamation par lequel elle a sollicité l’allocation d’une « indemnité d’imprévision ». Par sa requête, la société PRO A PRO DISTRIBUTION demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Joseph à lui verser une indemnité de 40 311 euros TTC pour le marché n° 21AO016.
Sur la demande de médiation de la société PRO A PRO DISTRIBUTION :
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « la médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ».
3. Par sa requête, la société PRO A PRO DISTRIBUTION se déclare favorable à une médiation. La commune de Saint-Joseph, à qui la requête a été communiquée, n’a pas répondu à cette demande. Par suite, la demande de médiation qui n’émane que d’une partie doit être rejetée
Sur les conclusions portant sur le versement d’une indemnité d’imprévision :
4. Aux termes du 3° de l’article L. 6 du code de la commande publique : « Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ; ». Dans l’hypothèse où un événement extérieur aux parties, imprévisible au moment de la conclusion du contrat, a pour effet de bouleverser son économie, le titulaire du marché est en droit de réclamer au maître d’ouvrage une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle qu’il a supportée en exécutant les prestations dont il avait la charge et que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter.
5. Une indemnité d’imprévision suppose un déficit d’exploitation qui soit la conséquence directe d’un évènement imprévisible, indépendant de l’action du cocontractant de l’administration, et ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat. Le titulaire du marché est alors en droit de réclamer à l’administration une indemnité représentant la part de la charge extracontractuelle que l’interprétation raisonnable du contrat permet de lui faire supporter. Cette indemnité est calculée en tenant compte, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l’économie du contrat, l’indemnité d’imprévision ne pouvant venir qu’en compensation de la part de déficit liée aux circonstances imprévisibles.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que le marché a été conclu initialement pour une période d’un an à compter du 1er janvier 2021, reconduit tacitement, sans que la société ne s’y oppose, le 1er janvier 2023, pour une dernière période d’un an jusqu’au 31 décembre 2023. Or, le cours du prix des matières premières et des produits alimentaires a connu une augmentation importante avant la date de la première reconduction. De même, la société n’a pas remis en cause cette reconduction tacite à partir du 1er janvier 2023 mais a fait le choix de demander le 17 novembre 2022, le bénéfice d’un réajustement partiel des prix du marché à compter du 1er janvier 2023 pour les lots n°9, 13, 16, 18, 19, 22, 27, 33, 42 et 43, obtenu par avenants notifiés le 15 juin 2023 pour une période courant à compter du 1er juillet 2023, au titre des circonstances imprévisibles rappelées dans son avis du 15 septembre 2022 par le conseil d’Etat. Ainsi, la société requérante qui n’avait pas obtenu de réajustement des prix sur la totalité de la période 2023, était nécessairement informée de la situation au plus tard au cours de l’année 2022 de l’impact de la guerre en Ukraine sur le contexte économique. De plus, il lui était également loisible en cours d’année 2022, conformément aux stipulations de l’article 1.3 du cahier des clauses particulières d’informer la commune « quatre mois au moins avant la fin de la durée de validité du marché de sa volonté de se dégager du contrat ». Par conséquent, la société requérante qui ne s’est pas opposée à la reconduction du contrat en connaissance de cause des répercussions de la guerre en Ukraine sur la situation économique, n’est pas fondée à réclamer le versement d’une indemnité d’imprévision pour la période courant du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023.
7. D’autre part, pour établir le bouleversement de l’économie du marché et le montant de son préjudice, la société requérante fait valoir qu’elle a subi une perte de marge calculée sur la base du taux initial de chacune des références, correspondant à la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. Elle indique notamment avoir subi l’envolée des coûts de transport, d’approvisionnement dépassant l’aléa économique normal, qu’elle justifie par des factures d’achat et le bilan conjoncturel 2022 établi par le service statistique ministériel de l’agriculture (AGRESTE). Toutefois, outre que l’existence d’une perte de marge ne matérialise pas, par elle-même, l’existence de charges extracontractuelles dont la société requérante serait fondée à demander l’indemnisation, la société requérante qui mentionne que les hausses de prix mises en évidence par cet organisme « se sont nécessairement répercutées sur les achats de la société réalisés en 2022 pour l’exécution de son marché », n’apporte pas d’élément utile, par la seule production d’un tableau interne de factures, en l’absence de bilan comptable attestant qu’elle n’aurait pu faire face à l’augmentation de ses coûts d’exploitation et aurait ainsi subi un résultat négatif, pas plus qu’elle n’établit qu’elle aurait dû supporter un tel déficit pour assurer l’exécution du contrat. Pour sa part, la commune fait valoir au contraire, sans être contredite, en s’appuyant sur des données chiffrées diffusées sur le site www.pappers.fr, accessible en ligne, que l’évolution de la situation de la société était favorable en 2023. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que les circonstances qu’elle invoque auraient entrainé un bouleversement de l’équilibre du contrat. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Joseph à lui verser une indemnité d’imprévision.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société requérante n’est pas fondée à solliciter l’application de la théorie de l’imprévision pour se voir attribuer une indemnité à ce titre. Les conclusions de la requête tendant au versement d’une indemnité pour imprévision doivent donc être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Joseph, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement à la commune de Saint-Joseph d’une somme de 1 000 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT est rejetée.
Article 2 : La société PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT versera à la commune de Saint-Joseph une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société PRO A PRO DISTRIBUTION EXPORT et à la commune de Saint-Joseph.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux première conseillère,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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