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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 févr. 2026, n° 2600688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600688 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouhdel promotion |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 janvier 2026 et le 17 février 2026, la société Bouhdel promotion, agissant par le président en exercice, représenté par la Sarl Terrae avocats, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices subis du fait de l’indisponibilité du terrain à la suite du retrait de l’autorisation de construire du 19 juillet 2019, qui a été annulé par le tribunal administratif le 7 janvier 2022.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, la commune d’Arles, agissant par le maire en exercice, représenté par la SELARL Abeille conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise n’est pas utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. La société Bouhdel promotion fait valoir l’existence de préjudices, résultant de l’impossibilité de réaliser l’opération de construction immobilière du fait du retrait de l’autorisation de construire du 19 juillet 2019, qui a été annulé par le tribunal administratif le 7 janvier 2022. Dès lors la demande d’expertise des préjudices subis du fait de l’impossibilité de réaliser l’opération de construction, pendant la période courant du 19 juillet 2019 au 7 janvier 2022 susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. En revanche compte tenu du caractère exécutoire du jugement rendu par le tribunal administratif le 7 janvier 2022, et de l’absence de caractère suspensif du pourvoi formé par la commune d’Arles à l’encontre de ce jugement et au demeurant rejeté par le Conseil d’Etat, les préjudices subis pendant la période postérieure au jugement ne sont manifestement pas susceptibles d’être en lien avec le retrait illégal Il y a dès lors lieu d’ordonner une expertise au contradictoire de la société Bouhdel Promotion et de la commune d’Arles et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’accueil des conclusions présentées sur ce fondement à l’encontre de la société requérante qui n’a ni la qualité de partie tenue aux dépens ni celles de partie perdante à la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur A… B…, exerçant 46 boulevard Sicard Bt B à Marseille (13008) est désigné pour procéder, en présence de la société Bouhdel Promotion et de la commune d’Arles à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre sur le terrain d’assiette du projet, chemin entre les 2 gares à Arles (13200) ;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) évaluer le préjudice résultant de la différence du coût de réalisation du lotissement entre du 19 juillet 2019 au 7 janvier 2022 notamment en se fondant sur le terrassement, les voiries et réseaux divers, l’augmentation du coût de la construction, de la réglementation thermique ;
4°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la société requérante du fait de l’immobilisation du projet au cours de la période couverte par la mission d’expertise.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Arles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouhdel Promotion, à la commune d’Arles et à l’expert M. A… B….
Fait à Marseille, le 19 février 2026
Le juge des référés,
Jean-Marie Argoud
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