Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 10 déc. 2025, n° 2500353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Boula, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que, remplissant les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) communique au tribunal les informations et pièces utiles en sa possession.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller,
- et les observations de Me Boula, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant de la République du Congo né le 10 octobre 1980, est entré en France le 8 mars 2018. Il a été muni de plusieurs cartes de séjour temporaire dont la dernière était valable du 23 novembre 2023 au 22 novembre 2024. Il a sollicité le 9 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation du requérant. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation médicale et familiale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour pour soins, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis émis le 16 décembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il ressort que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est atteint d’une hépathopathie chronique nécessitant des soins réguliers et un traitement par Viréad ou équivalent, ainsi que d’une hypertension artérielle. Si le requérant produit un certificat médical établi le 27 décembre 2024 par un médecin généraliste, lequel indique que le traitement requis par son état de santé n’est pas disponible au Congo, ce document, postérieur à l’arrêté attaqué, se fonde sur un certificat daté du même jour, établi par un médecin de l’hôpital général Adolphe Sice à Pointe-Noire, lequel mentionne « l’inaccessibilité des médicaments antiviraux contre l’hépatite dans les pharmacies de l’hôpital », sans toutefois préciser la pathologie du requérant et le traitement ou la molécule adéquate qui serait indisponible. Par ailleurs, l’OFII verse au dossier des éléments circonstanciés, à savoir différentes fiches AVA issues de la base de données MedCOI, permettant d’établir la disponibilité des traitements nécessaires au Congo-Brazzaville, ainsi que l’effectivité de leur prise en charge médicale. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments suffisamment circonstanciés produits par le requérant, permettant de remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII et l’appréciation du préfet du Val-d’Oise, le moyen tiré de ce que ce dernier aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 précité doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. A… soutient qu’il est le père d’un enfant né en 2019 et scolarisé en France depuis plus de trois ans, et qu’il verse chaque mois une pension alimentaire à son ancienne compagne en situation régulière, il n’établit ni la régularité du séjour de cette dernière, ni la preuve de sa contribution effective à l’éducation de son enfant, en se bornant à produire un relevé de compte mentionnant un virement permanent au nom de la mère, d’un montant de 250 euros par mois à compter de mai 2024. Au surplus, il n’établit pas être dépourvu d’attaches au Congo, pays où résident encore son père et des membres de sa fratrie, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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