Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2506834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Hourlier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie d’examiner sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant qui devra être déposée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 26 août 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen né le 29 avril 1992, qui déclare être entré en France le 14 septembre 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » et a été muni en cette qualité, d’une carte de séjour renouvelée jusqu’au 23 septembre 2023. Il a sollicité, le 5 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 20 février 2025, la préfète de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le requérant demande l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Savoie n’était pas saisie d’une demande de titre de séjour « étudiant » mais seulement d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la circonstance que la décision en litige omette de mentionner que le requérant avait obtenu un titre de séjour en tant qu’étudiant pour la période du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2023, après la délivrance d’une première carte de séjour de deux ans, est sans incidence sur le sens de cette décision. Par ailleurs, le requérant n’établit ni même ne soutient avoir informé la préfète de la Savoie de la présence en France de son frère en situation régulière et de la validation au titre de l’année université 2020/2021 du DEUG de Sciences, technologies, santé mention informatique, attestée par un document daté du 10 mars 2025. Ainsi, il ne résulte ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni des pièces du dossier que la préfète de la Savoie qui a examiné les éléments portés à sa connaissance par le requérant, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de l’obliger à quitter le territoire français après avoir refusé de l’admettre au séjour en raison de son état de santé. Les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen de sa situation doivent dès lors être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Si M. A… soutient qu’il est désormais en capacité de reprendre ses études il n’en justifie pas par les pièces qu’il produit. Par ailleurs, il ne justifie pas davantage de l’intensité de ses liens avec son frère qui réside en France. Dès lors la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation du requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. C… A…, à Me Hourlier et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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