Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 sept. 2025, n° 2502844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, la SARL DIFER, représentée par Me Hagnier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du lot n°15 du marché de travaux concernant l’aménagement d’un groupe scolaire, avec périscolaire, par le groupement de communes de la Vallée de l’Othain à Saint-Jean-lès-Longuyon ainsi que la délibération du conseil syndical de ce groupement, en date du 25 août 2025, retenant l’offre de la société Carradori Bâtiment, ainsi que la décision rejetant son offre ;
2°) d’ordonner la notification de l’ordonnance à elle-même, au groupement de communes de la Vallée de l’Othain et à la société Carradori Bâtiment ;
3°) de mettre à la charge du groupement de communes de la Vallée de l’Othain une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le maître d’ouvrage a méconnu le principe d’égalité entre les candidats, en abandonnant l’option relative aux matériaux bio-sourcés qui avait été présentée comme un pan du projet, et qui était nécessaire à sa viabilité économique ;
— la collectivité a décidé, sans en informer les candidats, d’apprécier les mérites des offres au seul regard de l’offre de base ;
— cette modification des règles, dénoncée par le maître d’œuvre, a pour objet d’avantager la société Carradori Bâtiment ;
— le maître d’ouvrage a apprécié l’offre de cette société en retenant qu’elle abandonnait le poste de dépense relatif à la fixation des muralières, sur la base d’un acte extérieur au marché et d’échanges entre le maître d’ouvrage et un concurrent ;
— au regard des approximations et irrégularités observées, la procédure doit être reprise à son stade initial.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, la société Carradori Bâtiment, représentée par Me Hellenbrand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Difer le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’isolation en ouate de cellulose était une simple variante, que le pouvoir adjudicateur était libre de retenir ou non ; il n’a pas modifié le règlement de la consultation ;
— son offre est la plus avantageuse, avec ou sans cette option, sauf à retenir le prix de l’offre de la société Difer dénaturé par le maître d’œuvre.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, le syndicat intercommunal à vocation unique Groupement de communes de la Vallée de l’Othain, représenté par Me Cossalter, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Difer au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— il n’appartient pas au maître d’œuvre, ni à un concurrent, de s’immiscer dans les choix budgétaires qui relèvent du seul maître d’ouvrage, cette question ne relevant pas de l’office du juge du référé précontractuel dès lors qu’elle est sans incidence sur la procédure de publicité et de mise en concurrence ; en toute hypothèse, il n’était pas nécessaire de recourir au programme Climaxion, simple variante, qui est plus coûteux ; le choix de l’offre de base plutôt que de la variante n’est pas susceptible d’avoir lésé les intérêts de la société Difer, qui n’est classée en première position ni au regard de l’offre de base ni au regard de la variante ;
— si une demande de précision a été adressée à la société Carradori, celle-ci n’a modifié aucun élément de son offre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
— les observations de Me Cossalter, pour le groupement de communes de la Vallée de l’Othain, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre qu’il ne serait pas opportun de reprendre la procédure, au regard des subventions obtenues, qui sont conditionnées par le commencement des travaux, et qu’une reprise de la procédure à son stade initial fausserait la concurrence puisque la société Difer connaît les prix proposés par les autres candidats ;
— les observations de M. A… C…, pour la société Carradori Bâtiment, qui indique n’avoir rien à déclarer.
La société Difer n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
Le groupement de communes de la Vallée de l’Othain, syndicat intercommunal à vocation unique, a lancé une procédure adaptée pour la passation d’un marché de travaux portant sur l’aménagement d’un groupe scolaire, avec périscolaire, à Saint-Jean-lès-Longuyon. La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à M. B…. La société Carradori Bâtiment et la société Difer, notamment, ont candidaté s’agissant du lot n° 15, relatif au renforcement des planchers bois. Par un courrier du 4 avril 2025, le groupement de communes a informé la société Carradori Bâtiment du rejet de son offre, au motif que son offre n’était pas la mieux-disante, et de l’attribution du marché à la société Difer. La société Carradori Bâtiment avait demandé au juge des référés d’annuler la décision portant rejet de son offre, mais aussi plus largement la procédure de passation. Par une ordonnance du 21 mai 2025, le juge des référés avait annulé la procédure de passation du lot n° 15 au stade de l’analyse des offres, ainsi que la décision rejetant l’offre de la société Carradori Bâtiment, au motif que le montant de l’offre de la société Difer avait été dénaturé, ce qui avait eu un impact sur l’identification du mieux-disant. A la suite de cette ordonnance, le groupement de communes a demandé aux candidats de transmettre un engagement prenant en compte l’option 3.1 du cahier des clauses techniques particulières concernant l’isolation insufflée par ouate de cellulose. Par une délibération du 30 juin 2025, le conseil syndical de ce groupement a retenu l’offre de la société Carradori Bâtiment. Par une décision du 11 juillet 2025, le président du groupement de communes de la Vallée de l’Othain a informé la société Difer du rejet de son offre. Par une ordonnance du 7 août 2025, le juge des référés précontractuels a annulé ces décisions, ainsi que la procédure de passation au stade de l’analyse des offres, au motif qu’il n’avait pas été procédé à une analyse des offres au regard des critères et de leur pondération. Par une délibération du 18 août 2025, le conseil syndical de ce groupement a retenu l’offre de la société Carradori Bâtiment. Par une décision du 25 août 2025, le président du groupement de communes de la Vallée de l’Othain a informé la société Difer du rejet de son offre. Cette dernière conteste cette délibération et cette décision.
Sur les vices invoqués par la société requérante :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En premier lieu, la société Difer allègue que la société Carradori Bâtiment avait prévu un poste de dépenses particulièrement onéreux, s’agissant de la fixation des muralières, susceptible d’influer sur le montant réel de son offre. Toutefois, si elle produit des échanges entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage sur ce point, il n’en ressort pas que l’offre de la société Carradori Bâtiment aurait comporté une ambiguïté quant au prix proposé, au regard du montant figurant dans les documents composant son offre, et en particulier du montant figurant à l’acte d’engagement. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que cette société aurait modifié son offre, à l’issue de la demande de précision sur la teneur de son offre qui lui a été adressée, une telle demande ne méconnaissant aucune règle de procédure applicable et ne méconnaissant pas, par elle-même, l’égalité de traitement entre les candidats.
En deuxième lieu, si l’article 2.1 du règlement de la consultation indique que « la présente consultation est lancée sans options, ni variantes », l’article 2.5 relatif aux variantes et options précise que chaque entreprise devra remplir tous les chapitres de l’acte d’engagement, offre de base, variantes, options, et que les variantes libres proposées par les entreprises sont acceptées, sous des conditions qu’il énumère. Il est constant que la rubrique « 3-Option » du modèle de document portant sur la décomposition du prix global et forfaitaire comportait une ligne relative à l’isolation insufflée en ouate de cellulose, alors que le cahier des clauses techniques particulières prévoyait une isolation insufflée en laine de roche. Dans ces circonstances, en dépit de son ambiguïté, le règlement de la consultation ne pouvait être regardé comme interdisant la présentation de variante, mais au contraire comme imposant aux concurrents de chiffrer la variante relative à l’isolation insufflée en ouate de cellulose. Pour autant, il n’imposait pas à la collectivité de retenir cette variante pour procéder à l’analyse des offres, le choix de retenir la variante étant une simple faculté pour le pouvoir adjudicateur. La société Difer ne peut utilement se prévaloir, pour contester le choix de procéder à l’analyse des offres au regard des seules offres de base, de l’impact financier de ce choix. La société Difer n’est donc pas fondée à soutenir que le syndicat intercommunal ne pouvait apprécier les mérites comparés des offres au regard des offres de base.
De plus, la société Difer n’est pas davantage fondée à soutenir que ce choix résulterait d’une volonté d’avantager la société Carradori Bâtiment, dans la mesure où cette dernière aurait également été la mieux disante si l’option relative à l’isolation insufflée en ouate de cellulose avait été retenue, au regard du montant figurant dans le document composant son offre. En effet, les deux sociétés avaient la note technique maximale et la société Difer proposait 393 282 euros TTC pour l’offre de base, et un prix « option comprise » de 446 394 euros TTC alors que l’offre de la société Carradori Bâtiment proposait 357 183,20 euros TTC pour l’offre de base et 364 937,57 euros TTC pour l’offre incluant la variante obligatoire. Le manquement invoqué au point précédent, à le supposer même établi, serait ainsi insusceptible d’avoir lésé la société Difer.
Il résulte de ce qui précède que la société Difer n’établit l’existence d’aucun manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible de l’avoir lésée.
Ses conclusions aux fins d’annulation ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la société Difer, partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Carradori Bâtiment et par le groupement de communes de la Vallée de l’Othain, sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Difer est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du groupement de communes de la Vallée de l’Othain et de la SARL Carradori Bâtiment au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Difer, au groupement de communes de la Vallée de l’Othain et à la SARL Carradori Bâtiment.
Fait à Nancy, le 25 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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