Rejet 9 octobre 2025
Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2515863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 6 juin 2025, M. A… E…, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure utile pour mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros hors-taxe, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit à leur égard.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de destination :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit à leur égard.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit à leur égard.
Par des mémoires, enregistrés tous deux le 24 juillet 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Par une décision en date du 7 avril 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été accordé à titre partiel à M. E….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl ;
- et les observations de Me Schwarz pour M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant égyptien né le 23 novembre 1995, est entré en France le 14 décembre 2016. Le 15 février 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. E… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, attachée principale d’administration de l’État, cheffe de la division de l’immigration professionnelle et étudiante, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Si M. E… se prévaut de sa présence en France depuis le 14 décembre 2016, la durée de présence en France ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel. Il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches de paie et du contrat à durée indéterminée, qu’il a exercé les emplois de chauffeur, durant au plus cinq mois en 2018, de menuisier, durant au plus six mois en 2022, et qu’il est employé en qualité d’ouvrier, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à plein temps, depuis le 10 octobre 2022. Ces seules circonstances, compte tenu de ses qualifications professionnelles et de son ancienneté de travail, ne constituent pas non plus un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. E… ne fait pas état d’une intégration ni d’attaches anciennes, fortes et caractérisées dans la société française, dès lors notamment qu’il ne peut se prévaloir que d’une inscription, qui aurait été réglée le 3 janvier 2023 à un cours de français sur objectifs adaptés, pour auditeurs écrivant dans leur langue maternelle avec un alphabet non latin (dit « C… ») proposé par la mairie de Paris, qu’il est célibataire et sans enfant en France, alors qu’il n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. À ce dernier égard, la seule circonstance que son frère et deux de ses oncles résideraient sur le territoire français ne saurait suffire à démontrer l’existence d’attaches particulières dans la société française. Dans ces circonstances, et alors que l’intéressé a fait l’objet de deux précédentes décisions prononçant une obligation de quitter le territoire français non exécutées, dont l’une assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit en estimant que la situation de M. E… ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant fixation du pays de destination :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». S’il fait valoir sa durée de résidence en France, son ancienneté professionnelle, son emploi et les ressources qu’il en tire, la circonstance que des membres de sa famille vivent en France et le fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. E… ne démontre pas que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en édictant les décisions attaquées. Ces circonstances sont également insuffisantes pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation dont elles seraient entachées. Ces deux moyens doivent donc être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». En l’espèce, compte-tenu des circonstances que fait valoir le requérant, rappelées au point 5 ci-dessus, et de la circonstance qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux obligation de quitter le territoire français, dont l’une déjà assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a édicté la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé la durée à vingt-quatre mois.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, au préfet de police et à Me Schwarz.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
P. BAILLY
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Orientation professionnelle ·
- Marché du travail ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Plaine ·
- Canal ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Titre ·
- Redevance
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Université ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Conseil d'administration ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Qualité pour agir ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mobilité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat ·
- Répartition des compétences ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.