Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 avr. 2026, n° 2506060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté dans l’attente du jugement définitif ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant son état de santé et l’accès aux soins dans son pays d’origine ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né en 1977, est entré irrégulièrement en France le 12 février 2023, selon ses déclarations. Le 22 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 28 février 2025, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal outre l’annulation de cet arrêté, la suspension de son exécution.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 28 février 2025, présentées expressément sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’ont pas fait l’objet d’une requête distincte de la requête à fin d’annulation de ce même arrêté. Elles sont par suite manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit par le visa de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et en particulier du 7° de son article 6. Elle est également suffisamment motivée en fait par l’indication, en particulier, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, cette décision précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… ainsi que son mariage avec une compatriote. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée en droit et en fait et répond ainsi aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne peuvent être utilement invoqués qu’à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Il s’en déduit que le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé en ce qu’il est dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 28 février 2025 et inopérant en ce qu’il est dirigé contre les autres décisions attaquées, contenues dans ce même arrêté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, la préfète du Loiret a estimé, au vu de l’avis émis le 17 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’en outre, il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour contester cette appréciation, M. A…, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’il souffre d’une dépression nerveuse sévère, de troubles anxieux chroniques et d’un état de stress post-traumatique liées à des persécutions politiques subies en Algérie. Il fait valoir également que ces troubles nécessitent un suivi thérapeutique régulier, une stabilité psychologique et un encadrement médical spécialisé que le système de santé algérien ne pourra pas lui offrir. Toutefois, outre que le requérant ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses écritures permettant d’apprécier le bien-fondé de son moyen, les arguments qu’il avance ne remettent pas utilement en cause l’appréciation de la préfète du Loiret selon laquelle un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour M. A… des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’autorité préfectorale n’est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien et doit, pour ce motif, être écarté.
En troisième lieu, M. A…, qui n’allègue pas avoir déposé de demande d’asile, se prévaut d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’une part, ce moyen ne peut être utilement invoqué qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et est donc inopérant à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans l’arrêté du 28 février 2025. D’autre part, en tant qu’il le dirige contre la décision fixant le pays de destination en cas d’éloignement forcé, le requérant n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé en se bornant à soutenir qu’il fait l’objet de menaces et de harcèlement de la part des services de sécurité algériens qui l’ont accusé d’espionnage, sans produire aucune pièce au soutien de ses allégations alors qu’il affirme que ces menaces sont documentées.
En dernier lieu, pour soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… se borne à affirmer que la préfète n’a pas tenu compte de la présence en France de membres de sa famille proche, ni de son réseau de soutien moral et médical, qu’il a commencé un traitement en France et qu’il suit une formation linguistique à l’université. Il n’apporte toutefois aucun élément au soutien de ses allégations lesquelles ne sont au demeurant pas suffisantes à établir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts et familiaux. Par suite, le moyen, qui est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, est également manifestement dépourvu de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions :
Compte tenu du rejet des conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’arrêté préfectoral du 28 février 2025 et à l’annulation de ce même arrêté, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 29 avril 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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