Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 mars 2025, n° 2304312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304312 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler l’avis de somme à payer pour un montant de 70, 45 euros au titre de la redevance syndicale pour l’année 2023 émis par l’association syndicale autorisée (ASA) du Canal de la Plaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, l’ASA du Canal de la plaine, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mr A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, Mr A informe le tribunal que l’ASA a modifié ses tarifs conformément à sa demande.
Vu :
— le courrier du 7 février 2025 adressé à M. A, l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Par un courrier du 7 février 2025 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont M. A est réputé avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l’application, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l’ASA du Canal de la Plaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’ASA du Canal de la Plaine au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’ASA du Canal de la Plaine.
Fait à Montpellier, le 18 mars 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 mars 2025.
La greffière,
L. Salsmann
LS
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